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30/10/1991 | FRANCE | N°81908

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 octobre 1991, 81908


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1986, présentée pour M. Vincent X..., demeurant ... à la Rochelle (17000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 9 juillet 1986 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la fraction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1977, à raison de la plus-value réalisée sur la vente d'un immeuble ;
2°) prononce la réduction correspondante ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1986, présentée pour M. Vincent X..., demeurant ... à la Rochelle (17000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 9 juillet 1986 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la fraction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1977, à raison de la plus-value réalisée sur la vente d'un immeuble ;
2°) prononce la réduction correspondante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Vincent X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1977 : " ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans et depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" ;
Considérant que M. X... a vendu, en 1977, quatre appartements faisant partie d'un immeuble qu'il avait acquis à La Rochelle le 22 décembre 1970 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la vente effectuée par M. X... n'entrait dans aucun des cas, énumérés au deuxième alinéa de l'article 35 A, dans lesquels la condition d'intention non spéculative lors de l'achat d'un immeuble est réputée remplie ; qu'il appartient, dès lors, à M. X... de justifier d'une telle intention ;
Considérant, qu'à cette fin, M. X... soutient qu'il avait acquis l'immeuble revendu en 1977 en vue de l'habiter lui-même et d'y loger, éventuellement, sa fille aînée ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'immeuble a d'abord été loué en meublé, que M. X... n'y a jamais eu sa résidence et n'y a pas davantage installé l'agence immobilière qu'il a ouverte en 1974, que d'importants travaux ont été réalisés en 1974 et les années suivantes pour moderniser l'immeuble et le diviser en six appartements et que celui des ces appartements que la fille aînée de M. X... a occupé, après son divorce, prononcé en janvier 1974, n'est pas au nombre de ceux qui ont été vendus en 1977 ; que, si M. X... allègue encore, sans d'ailleurs fournir, à cet égard, aucune précision, qu'il a dû procéder à cette vente pour régler es impôts qu'il devait au Trésor, il invoque ainsi un fait qui n'est pas de nature à établir que l'acquisition faite en 1970 avait été dépourvue d'intention spéculative ;

Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 20 septembre 1972 prévoyant "l'exonération des mutations motivées par un cas de force majeure, ou par des événements totalement imprévisibles lors de l'acquisition, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des intentions originelles du vendeur" ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les difficultés financières invoquées, d'ailleurs sans précision, par M. X... comme motif de la vente effectuée en 1977, ne peuvent être regardées comme ayant constitué un cas de force majeure ou un événement totalement imprévisible en 1970 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 81908
Date de la décision : 30/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1991, n° 81908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81908.19911030
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