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30/10/1991 | FRANCE | N°87339

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 octobre 1991, 87339


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1985, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT C.F.D.T., représenté par son président, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT C.F.D.T. demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1er de l'arrêté du ministre délégué chargé de l'environnement en date du 19 décembre 1986 relatif à la commission paritaire des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 72-334 modi

fié portant organisation du conseil national de la chasse et de l'office nat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1985, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT C.F.D.T., représenté par son président, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT C.F.D.T. demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1er de l'arrêté du ministre délégué chargé de l'environnement en date du 19 décembre 1986 relatif à la commission paritaire des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 72-334 modifié portant organisation du conseil national de la chasse et de l'office national de la chasse ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-572 du 14 mars 1986 complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-573 du 14 mars 1986 portant statut des gardes de la chasse et de la faune sauvage ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que, par conséquent son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 19 décembre 1986 du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 23 du décret du 14 mars 1986 susvisé : "La composition de la commission paritaire est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse." ; qu'aucune disposition de ce décret n'impose au directeur de l'office national de la chasse de désigner les représentants dudit office à la commission paritaire des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage parmi une catégorie déterminée de personnes ; que les agents intéressés n'ayant pas la qualité de fonctionnaires et n'étant pas régis par les dispositions des lois du 11 juillet 1983 et du 11 janvier 1984, les dispositions du décret du 28 mai 1982 relatives aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas à la commission paritaire instituée à l'article 23 du décret n° 86-573 susvisé du 14 mars 1986 ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est fondé à soutenir ni que, d'une part, l'arrêté ataqué serait illégal faute de se prononcer sur les conditions dans lesquelles devraient être désignés les représentants de l'office national de la chasse, ni que, d'autre part, ledit arrêté serait entaché d'illégalité en ce qu'il ne prévoit, contrairement au décret du 28 mai 1982, qu'un seul représentant du personnel pour chacun des grades de gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ;

Considérant qu'aucune disposition du décret modifié du 27 avril 1972 susvisé, et notamment de son article 13, ne fait obstacle à ce que le conseil d'administration de l'office national de la chasse soit saisi d'une demande d'avis sur le nom des représentants de l'office que le directeur envisage de désigner pour siéger à la commission paritaire des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, dès lors que l'avis ainsi exprimé n'a aucun caractère impératif à l'égard de la décision prise par le directeur ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prévoyant la consultation du conseil d'administration de l'office national de la chasse, l'arrêté attaqué aurait méconnu l'étendue des pouvoirs dudit conseil d'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : L'intervention de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT C.F.D.T. est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT C.F.D.T., à l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 87339
Date de la décision : 30/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE.

AGRICULTURE - CHASSE - FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS.

AGRICULTURE - DIVERS.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.


Références :

Décret 72-334 du 27 avril 1972 art. 13
Décret 82-451 du 28 mai 1982
Décret 86-573 du 14 mars 1986 art. 23
Loi 83-630 du 12 juillet 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1991, n° 87339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:87339.19911030
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