La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1991 | FRANCE | N°106386

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 novembre 1991, 106386


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril 1989 et 17 juillet 1989, présentés pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 31 janvier 1989 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a

été assujetti au titre des années 1976 à 1980 et, d'autre part, r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril 1989 et 17 juillet 1989, présentés pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 31 janvier 1989 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1980 et, d'autre part, refusé de lui accorder la décharge desdites impositions ;
2°) lui accorde la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. Jean-Pierre X... CON,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y..., qui exerçait les fonctions de directeur général adjoint d'un établissement bancaire, a été contraint de quitter ses fonctions en 1980 à la suite d'un changement de majorité au sein du conseil d'administration de la société ; qu'aux termes d'une convention conclue le 14 mai 1980 avec son employeur, l'intéressé a abandonné toute prétention moyennant le versement, outre des sommes correspondant à ses droits en matière de salaires, de congés payés et d'intéressement, d'une indemnité globale de 1 200 000 F comprenant, d'une part, une somme de 425 582 F correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable et, d'autre part, une somme complémentaire de 774 418 F ; que l'administration a admis que la partie de cette indemnité correspondant à l'application de la convention collective n'était pas imposable, mais a incorporé l'autre partie dans les revenus imposables de l'intéressé, dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour écarter le recours de l'intéressé dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté sa demande en décharge des redressements à l'impôt sur le revenu qui en découlait, les juges d'appel ont estimé que la perte des droits à pension particulière constitués en faveur de M. Y... dans le cadre de l'entreprise qu'il quittait, ainsi que la perte du droit de son épouse à percevoir une pension importante de la part de cette entreprise au cas où son mari viendrait à décéder à l'occasion de son service au bénéfice de l'entreprise bancaire dont il était salarié, devaient "pour une large part être regardés comme une perte de revenus" ; qu'en qualifiant ainsi les sommes correspondantes ils ont entaché leur arrêt d'une erreur de droit compte tenu de la nature des avantages dont s'agit ; que, dès lors, M. Y... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt susmentionné de la cour administrative d'appel de Paris en date du 31 janvier 1989 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 31 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 106386
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires - Indemnités de licenciement - Indemnité compensatrice de la perte de droits à pension : non imposable (1).

19-04-02-07-01 Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le contribuable, qui exerçait les fonctions de directeur général adjoint d'un établissement bancaire, et qui a été contraint de quitter ses fonctions, a abandonné toute prétention moyennant le versement d'une indemnité globale de 1 200 000 F comprenant, d'une part, une somme correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable et, d'autre part, une somme complémentaire que l'administration a incorporée dans les revenus imposables de l'intéressé, dans la catégorie des traitements et salaires. Les juges d'appel ont estimé que la perte des droits à pension particulière constitués en faveur de l'intéressé dans le cadre de l'entreprise qu'il quittait, ainsi que la perte du droit de son épouse à percevoir une pension importante de la part de cette entreprise au cas où son mari viendrait à décéder à l'occasion de son service au bénéfice de l'entreprise bancaire dont il était salarié, devaient "pour une large part être regardés comme une perte de revenus". En qualifiant ainsi les sommes correspondantes, ils ont entaché leur arrêt d'une erreur de droit compte tenu de la nature des avantages dont s'agit.


Références :

1.

Cf. 1987-04-01, 65471


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 106386
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106386.19911106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award