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06/11/1991 | FRANCE | N°63937

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 novembre 1991, 63937


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1984 et 13 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE, ... (Oise) ; l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande des entreprises Monsegu-Rigaut, Reso, société créïlloise d'électricité, Sapiso, SEEC et de MM. André X... et Robert Y..., en tenant compte, le cas échéant, des pénalités de retard du

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1984 et 13 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE, ... (Oise) ; l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande des entreprises Monsegu-Rigaut, Reso, société créïlloise d'électricité, Sapiso, SEEC et de MM. André X... et Robert Y..., en tenant compte, le cas échéant, des pénalités de retard dues par les entreprises à l'hôpital requérant, condamné ce dernier à leur verser le solde des sommes qui leur sont dues pour l'exécution de travaux supplémentaires nécessaires à la construction du bloc opératoire ;
2°) condamne les entreprises au paiement des pénalités arrêtées et réparties par sentence arbitrale, avec intérêts et capitalisation par année échue à compter du 25 janvier 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'entreprise Monsegu-Rigaut et autres,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'expertise :
Considérant que la circonstance que l'expert, chargé par le tribunal administratif de réunir les éléments de fait relatifs au calcul des pénalités de retard mises à la charge de sept entreprises par le maître de l'ouvrage, ait tenu compte des causes de retard qui pouvaient être imputables à d'autres entreprises que celles qui étaient présentes dans l'instance, sans entendre les représentants de ces entreprises non appelées en cause, n'est pas de nature à entacher la régularité de l'expertise ; que l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE n'est pas non plus fondé à soutenir que l'expert a méconnu le caractère contradictoire de l'expertise en adjoignant à son rapport du 28 septembre 1982 une note rectificative du 14 octobre 1982 dont il n'est pas allégué qu'elle n'ait pas été communiquée, en même temps que le rapport d'expertise, à l'ensemble des parties mises en cause ;
Sur les pénalités de retard :
Considérant que c'est par une exacte application des stipulations de l'article 4.22 du cahier des prescriptions spéciales applicable en l'espèce que les premiers juges ont calculé les pénalités de retard d'après le montant des lots du marché attribués à chacune des entreprises, et non d'après celui des décomptes définitifs de ces entreprises ; qu'il a été à juste titre tenu compte, pour apprécier le nombre de jours de retard imutable à chacune des entreprises présentes dans l'instance, des causes de retard imputables à des entreprises chargées des travaux d'autres corps d'Etat et non appelées en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les premiers juges ont à bon droit, compte tenu des causes et de la durée des retards constatés, fixé à 68 le nombre de jours de retard et à 372 077,97 F le montant total des pénalités dues par les entreprises présentes dans l'instance et réparti cette somme entre elles, eu égard aux travaux supplémentaires qui ont été demandés à chacune d'elles et dont aucune clause de marché n'interdit la prise en compte, à concurrence de 4 722,28 F pour la somme due par la Société Reso à l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE et de 82 275,43 F, 53 903,94 F, 21 340,75 F, 10 372,60 F, 24 019,22 F et 90 498,75 F pour les sommes dues respectivement par l'hôpital à l'entreprise Monsegu-Rigaut, la société creïlloise d'électricité, la Sapiso, la SEEC, M. X... et M. Y... ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête relatives au décompte des pénalités de retard ne peuvent être accueillies ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que si l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE a demandé la capitalisation des intérêts par année échue à compter du 25 janvier 1979, il ne peut être fait droit à cette demande que dans les conditions fixées par l'article 1354 du code civil ; qu'au 14 novembre 1984, date à laquelle l'hôpital a présenté sa demande, il était dû par la Société Reso, condamnée à verser 4 722,28 F à l'hôpital, à compter du 25 janvier 1979, plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit, dans cette mesure, à la demande de capitalisation présentée par l'hôpital ;
Article 1er : Les intérêts de la somme de 4 722,28 F que la Société Reso a été condamnée par le jugement attaqué à verser, à compter du 25 janvier 1979, à l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE, échus à la date du 14 novembre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts.
Article 2 : Le surplus de la requête de l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT DE L'OISE, à la Société Reso, à l'entreprise Monsegu-Rigaut, à la société creïlloise d'électricité, à la Sapiso, à la SEEC, à M. X..., à M. Y... et ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 63937
Date de la décision : 06/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.


Références :

Code civil 1354


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 63937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:63937.19911106
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