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06/11/1991 | FRANCE | N°68393

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 novembre 1991, 68393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 mai et 6 septembre 1985, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 mai et 6 septembre 1985, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant que M. X..., médecin, était soumis au régime de la déclaration contrôlée de ses bénéfices non commerciaux ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, contrairement à l'obligation qui lui était faite par l'article 99 du code général des impôts alors en vigueur, il ne tenait aucun registre de ses immobilisations ; qu'en outre, il enregistrait dans son livre-journal un certain nombre de dépenses personnelles et faisait figurer en frais généraux des immobilisations amortissables ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'en application de l'article 98 du code général des impôts alors en vigueur, l'administration a, par une décision suffisamment motivée dans la notification de redressements adressée au requérant le 29 juin 1979, procédé, dans les conditions prévues à l'article 58 du code général des impôts alors applicable, à la rectification d'office de ses bénéfices imposables ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve d'une éventuelle exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que si les locaux affectés à la profession médicale de M. X... représentaient un tiers seulement de la superficie totale de son habitation, le requérant démontre que les dépenses exposées pour leur entretien représentaient une part notablement supérieure des frais de personnel et des charges sociales qu'il supportait ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de considérer que M. X... était en droit de déduire la moitié de ses frais et charges sociales de ses bases d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne fournit pas d'élément sérieux de nature à démontrer que la part des frais de chauffage, d'éclairage, de consommation d'eau, d'assurance-incendie et d'entretien réparaion imputable à sa seule activité professionnelle était plus importante que celle qu'a retenue l'administration ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'établit pas que l'administration ait fait une appréciation erronée de la part de ses frais de déplacements imputables à un usage privé de ses véhicules, ou liés à l'activité salariée qu'il exerçait par ailleurs et prise en compte à ce titre dans la déduction forfaitaire de 10 % applicable à ses traitements, ou encore exposés à l'occasion de petits déplacements professionnels pris en compte dans la déduction de 2 % sur ses recettes brutes dont il bénéficiait en qualité de médecin conventionné ;
Considérant, en quatrième lieu, que la part de la taxe d'habitation acquittée par M. X... et correspondant à ses locaux professionnels, soit un tiers de son montant total, était déductible de ses bases d'impositions ; qu'en revanche, les cotisations facultatives versées à une mutuelle n'ont pas le caractère de dépenses professionnelles susceptibles de venir en déduction des revenus imposables ;
Considérant, en cinquième lieu, que, s'il est vrai qu'aux termes d'une réponse ministérielle en date du 19 septembre 1983 à M. Joseph-Henri Y..., les dépenses supportées dans le cadre d'activités au sein d'organismes syndicaux ou professionnels peuvent être déduites du revenu imposable dès lors qu'elles sont justifiées et ne présentent pas un caractère excessif, le requérant n'établit pas que l'administration ait à tort considéré que les dépenses exposées à ce titre avaient, en l'espèce, un tel caractère ;

Considérant, en sixième lieu, que le taux d'amortissement de 3,32 retenu par le requérant pour ses locaux professionnels est conforme aux usages de sa profession et tient compte correctement de la vétusté et des conditions d'occupation desdits locaux ; qu'en revanche il n'apporte pas d'élément de nature à prouver que le taux de 25 % retenu par l'administration pour l'amortissement de ses véhicules affectés à usage professionnel ait été, eu égard aux conditions de leur utilisation, insuffisant ;
Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a renoncé à réintroduire dans les bases d'imposition du requérant le montant des agios bancaires qu'il en avait déduit ; que les conclusions de M. X... sont donc sur ce point irrecevables ;
Considérant enfin, que M. X... n'a soulevé de moyens propres aux pénalités qui lui ont été infligées que dans un mémoire du 16 octobre 1981 devant le tribunal administratif de Montpellier soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que c'est donc à bon droit que celui-ci les a rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 correspondant à la déduction de ses bases d'imposition de la moitié et non du tiers de ses frais de personnel et charges sociales, du tiers de sa taxe d'habitation ainsi que d'un amortissement de ses locaux professionnels au taux de 3,3 % et à soutenir que c'est à tort que, dans cette mesure, le jugement attaqué a rejeté sa requête ;
Article 1er : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à sa charge au titre des années 1975 à 1978, dans la mesure résultant de la déduction de ses bases d'imposition de la moitié de ses frais de personnel et charges sociales, du tiers de sa taxe d'habitation et d'un amortissement au taux de 3,3 % de ses locaux professionnels.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68393
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Dépenses - Déductibilité des charges - Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (article 93-1 du C.G.I.) - Existence - Part de la taxe d'habitation correspondant à des locaux professionnels.

19-04-02-05-02 La part de la taxe d'habitation acquittée par un contribuable exerçant une profession libérale et correspondant à ses locaux professionnels, est déductible de ses bases d'impositions.


Références :

CGI 99, 98, 58


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 68393
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68393.19911106
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