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06/11/1991 | FRANCE | N°70860

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1991, 70860


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1985, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant aux mêmes années ;
2°) pro

nonce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1985, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant aux mêmes années ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X..., qui exploitait un commerce de cycles et de matériel agricole, soutient que le vérificateur aurait irrégulièrement emporté ses documents comptables, ce moyen a été soulevé après l'expiration du délai du recours contentieux et n'est donc pas recevable ;
Considérant que saisie du différend qui opposait M. X... au service, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Corrèze a décidé de ramener à 34 382 F pour 1976, 23 175 F pour 1977, 39 511 F pour 1978 et 22 788 F pour 1979 le montant des recettes non comptabilisées et fixé à 44 905 F pour 1976, 44 004 F pour 1977, 52 242 F pour 1978 et 53 417 F pour 1979 le montant du bénéfice industriel et commercial réalisé par le contribuable ; que l'administration ayant suivi cet avis, il appartient à M. X..., pour obtenir la réduction ou la décharge des impositions contestées, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne les droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe, M. X... ne peut se prévaloir des énonciations de sa comptabilité qui comportait de graves lacunes, telles que défaut de livre d'inventaire, de livre de caisse et d'état détaillé des stocks, de nature à la priver de caractère probant ;
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par M. X... au cours des années en cause le service a déterminé, à partir de factures d'achat et de vente relevées dans l'entreprise, des coefficients de bénéfice brut par catégorie de produits, puis un coefficient moyen pondéré qu'il a appliqué au montant des achats revendus ;

Considérant que si M. X... soutient que ces coefficients auraient été fixés à un nveau trop élevé, aucun des faits qu'il allègue ou des éléments qu'il produit ne sont de nature à en faire la démonstration ; que notamment il n'établit ni avoir pratiqué des remises supérieures à celles prises en compte par le service, ni avoir appliqué les tarifs conseillés auxquels il se réfère ; qu'il n'établit pas davantage avoir omis de prendre en compte les frais de port dans le calcul de ses frais généraux ;
En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu :
Considérant que le rehaussement des bénéfices contesté par M. X... procède directement et exclusivement du rehaussement de son chiffre d'affaires auquel le service a procédé ; que dès lors la commission départementale, et à sa suite l'administration, ne pouvaient réduire comme elles l'ont fait le chiffre d'affaires retenu par le service de 5 000 F par an pour tenir compte des éléments produits par M. X..., sans réduire corrélativement ses bénéfices ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander que ses bénéfices industriels et commerciaux relatifs aux années 1976 à 1979 soient réduits du même montant que les chiffres d'affaires des mêmes années ;
Article 1er : Les bénéfices industriels et commerciaux servant de base à l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 1976 à 1979 sont ramenés respectivement à 39 905 F, 39 004 F, 47 242 F, 48 417 F hors taxes.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 et celui qui résulte de la présente décision.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges du 18 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 70860
Date de la décision : 06/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 70860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70860.19911106
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