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06/11/1991 | FRANCE | N°77278

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 novembre 1991, 77278


Vu la requête, présentée pour le groupement d'intérêt économique se dénommant "Groupement d'assureurs français Argos", dont le siège social est ..., représenté par son président M. Vimont, domicilié audit siège ; le groupement d'intérêt économique "Groupement d'assureurs français Argos" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il ordonne une expertise ayant pour objet la communication au groupement requérant des bulletins officiels de vente

de domaines, procès-verbaux, registres, documents et renseignements concer...

Vu la requête, présentée pour le groupement d'intérêt économique se dénommant "Groupement d'assureurs français Argos", dont le siège social est ..., représenté par son président M. Vimont, domicilié audit siège ; le groupement d'intérêt économique "Groupement d'assureurs français Argos" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il ordonne une expertise ayant pour objet la communication au groupement requérant des bulletins officiels de vente de domaines, procès-verbaux, registres, documents et renseignements concernant les véhicules en état d'être vendus ou ayant été vendus au cours des deux dernières années, la communication de tous renseignements, documents et justificatifs concernant les véhicules actuellement abandonnés en fourrière, toutes constatations sur place dans les fourrières, l'établissement de la liste de véhicules susceptibles d'appartenir ou ayant appartenu à un des membres du groupement, l'établissement de l'état de la situation de ces véhicules ou du produit de leur vente ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leur propriétaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat du groupement d'intérêt économique "Groupement d'assureurs français Argos",
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que le groupement d'intérêt économique Argos a demandé au président du tribunal administratif de Paris et demande en appel au Conseil d'Etat d'ordonner une expertise ayant pour objet la communication au groupement requérant des bulletins officiels de vente des domaines, procès-verbaux, registres, documents et renseignements concernant les véhicules en état d'être vendus ou ayant été vendus au cours des deux dernières années, la communication de tous renseignements, documents et justificatifs concernant les véhicules actuellement abandonnés en fourrière, toutes constatations sur place dans les fourrières, l'établissement de la liste de véhicules susceptibles d'appartenir ou ayant appartenu à une personne assurée par l'un des membres du groupement, l'établissement de l'état de la situation de ces véhicules ou du produit de leur vente ;
Considérant que les bulletins officiels de vente des domaines sont en vente libre et reprennent, pour chaque véhicule, la teneur du procès-verbal de remise par la fourrière au domaine ; que, de même, il n'est pas contesté que les requérants peuvent avoir communication de la part des receveurs des impôts des informations relatives au produit de la vente des véhicules mis en fourrière ; qu'ainsi, dans la mesure où elle tend à la communication de ces documents, l'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'une mesure utile au sens des dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, en revanche, que la mesure d'instruction sollicitée présente un caractère utile dans la mesure où elle a pour objet de faire constater par un expert si, à une date déterminée, les véhicules présents dans les fourrières et mentionnés dans les bulletins de ventes des domaines sous la rubrique "numéro de série inconnu" peuvent en réalité être identifiés dans des conditions permettant de retrouver leur propriétaire et l'assureur de ce dernier ; que le groupement requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que sur ce point le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 11 mars 1986 est annulé en tant qu'elle a rejeté la demande d'expertise visant à constater si à une date déterminée les véhicules présents dans la fourrière et mentionnés dans le bulletin des ventes des domaines, sous la rubrique "numéro de série inconnu" peuvent être identifiés dans des conditions permettantde retrouver leur propriétaire ou son assureur.
Article 2 : M. José X..., demeurant ... est désigné pour procéder en présence du groupement d'intérêt économique Argos, du ministre délégué au budget et du ministre de l'intérieur à une expertise en vue de déterminer si à une date choisie par lui pour chacune des fourrières, les véhicules présents dans les fourrières et mentionnés dans les bulletins de ventes des domaines sous la rubrique "numéro de série inconnu" peuvent en réalité être identifiés dans des conditions permettant de retrouver leur propriétaire et l'assureur de ce dernier. En cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Il déposera son rapport dans le délai de 60 jours à compter de la prestation de serment.
Article 4 : Les frais de cette expertise seront à la charge du groupement d'intérêt économique Argos.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au groupement d'intérêt économique Argos, à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 77278
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS - Utilité - (1) Absence - Communication de documents dont le requérant peut avoir lui-même communication - (2) Existence - Constat par un expert permettant de savoir si - à une date déterminée - les véhicules présents dans les fourrières peuvent être identifiés dans des conditions permettant de retrouver leur propriétaire et l'assureur de ce dernier.

54-03-011-04(1) Les bulletins officiels de vente des domaines sont en vente libre et reprennent, pour chaque véhicule, la teneur du procès-verbal de remise par la fourrière au domaine. De même, il n'est pas contesté que les requérants peuvent avoir communication de la part des receveurs des impôts des informations relatives au produit de la vente des véhicules mis en fourrière. Ainsi, dans la mesure où elle tend à la communication de ces documents, l'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'une mesure utile au sens des dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

54-03-011-04(2) Mesure d'instruction sollicitée présentant un caractère utile dans la mesure où elle a pour objet de faire constater par un expert si, à une date déterminée, les véhicules présents dans les fourrières et mentionnés dans les bulletins de ventes des domaines sous la rubrique "numéro de série inconnu" peuvent en réalité être identifiés dans des conditions permettant de retrouver leur propriétaire et l'assureur de ce dernier. Ainsi le groupement d'intérêt économique Argos est fondé à soutenir que c'est à tort que sur ce point le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande. Annulation du jugement et désignation d'un expert pour procéder en présence du Groupement d'intérêt économique Argos, du ministre délégué au budget et du ministre de l'intérieur à une expertise en vue de déterminer si à une date choisie par lui pour chacune des fourrières, les véhicules présents dans les fourrières et mentionnés dans les bulletins de ventes des domaines sous la rubrique "numéro de série inconnu" peuvent en réalité être identifiés dans des conditions permettant de retrouver leur propriétaire et l'assureur de ce dernier.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 77278
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77278.19911106
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