Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1987 et 23 juillet 1987, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant ... Auxerroise à Avallon (89200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 19 février 1987 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté l'appel qu'il avait formé contre la décision du conseil régional de Bourgogne prononçant à son encontre un blâme avec publication ;
2°) d'accorder le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 80-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 26 juin 1979 portant code de la déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, portant nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Jean-Marc X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Jean-Marc X..., qui connaissait les motifs de la plainte déposée contre lui par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, a pu les discuter et n'est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure suivie à son encontre n'a pas été contradictoire ;
Considérant qu'il est reproché à M. X... d'avoir remis à plusieurs reprises, à un même patient, deux feuilles de soins pour des actes concernant la même affection, exécutés le même jour et au cours d'une même séance, contrairement aux dispositions du 1er paragraphe de l'article 11 B de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 qui exige, dans ce cas, la réduction de moitié de la cotation applicable au deuxième acte exécuté dans la même séance ; qu'en estimant que ces faits étaient de nature à justifier une sanction, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, par sa décision qui est suffisamment motivée et qui répond à l'ensemble des moyens dont elle était saisie, ne s'est pas livrée à une application inexacte des dispositions de l'arrêté précité ; que la circonstance que M. X... aurait agi de bonne foi reste sans incidence sur le caractère illicite des faits ci-dessus rappelés ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulaton de la décision attaquée de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué à la santé.