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08/11/1991 | FRANCE | N°102741

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 novembre 1991, 102741


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 13 septembre 1984, 7 décembre 1984 et 1er mars 1985 par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Savoie a fixé les modalités et les conditions de remboursement des frais de déplacement des géomètres du cadastre ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir lesdites décisions de condamner l'administration à...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 13 septembre 1984, 7 décembre 1984 et 1er mars 1985 par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Savoie a fixé les modalités et les conditions de remboursement des frais de déplacement des géomètres du cadastre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions de condamner l'administration à lui verser la somme de 5 269,12 F au titre de l'année 1984 et à lui verser les sommes dues en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour les années suivantes majorées des intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que si M. X... n'a pas été informé des délais de recours contentieux lors de la notification des décisions des 22 mai 1985 et 28 juin 1985 rejetant ses demandes tendant à l'annulation de trois notes de service en date des 13 septembre 1984, 7 décembre 1984 et 1er mars 1985 par lesquelles le directeur des services fiscaux du département de la Savoie a énoncé les modalités de remboursement des frais de déplacement des géomètres du cadastre en application des dispositions du décret du 10 août 1966 et si, par suite, le recours contentieux qu'il a formé devant le tribunal administratif de Grenoble le 22 août 1985 n'était pas tardif, il résulte des pièces du dossier que les trois notes de service susévoquées se bornaient à rappeler les dispositions du décret du 10 août 1966 précité et ne constituaient pas, dès lors, des décisions administratives susceptibles d'être déférées à la censure du juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ses conclusions aient été rejetées comme irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que de telles conclusions, dont certaines ne sont d'ailleurs pas chiffrées, ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 102741
Date de la décision : 08/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 102741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:102741.19911108
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