Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., biologiste, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 25 mai 1988 par lequel le maire de Montpellier a accordé un permis de construire à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté contre l'arrêté du 25 mai 1988 par lequel le maire de Montpellier a accordé un permis de construire à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi, ne paraît de nature en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Montpellier et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.