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08/11/1991 | FRANCE | N°119046

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1991, 119046


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST, hôpital Morvan, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux domiciliés à son siège ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 2 juillet 1987 par laquelle son directeur général a révoqué Mme Y...,
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant ledit tr

ibunal,
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST, hôpital Morvan, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux domiciliés à son siège ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 2 juillet 1987 par laquelle son directeur général a révoqué Mme Y...,
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal,
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de rapports attestant des manquements et négligences de Mme X... Rodriguez dans plusieurs services où elle avait été affectée, que l'intéressée a, dans l'accomplissement de ses fonctions, commis des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Mais considérant que les faits reprochés à Mme X... Rodriguez, qui n'ont pas le caractère de "fautes professionnelles lourdes et répétées", contrairement à ce qu'énonce la décision attaquée, n'ont pu légalement fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, la mesure de révocation prise à son encontre par le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de son directeur général du 2 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DEBREST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST, à Mme X... Rodriguez et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 119046
Date de la décision : 08/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 119046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119046.19911108
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