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08/11/1991 | FRANCE | N°96650

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 novembre 1991, 96650


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril 1988 et 28 juillet 1988, présentés pour la VILLE DE CLERMONT-FERRAND, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE CLERMONT-FERRAND demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 19 juin 1987 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand a refusé à M. X..., garagiste, demeurant ..., et dont le garage est situé ..., de procéder au ravalement de

la façade du garage et à l'apposition d'un bandeau métallique...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril 1988 et 28 juillet 1988, présentés pour la VILLE DE CLERMONT-FERRAND, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE CLERMONT-FERRAND demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 19 juin 1987 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand a refusé à M. X..., garagiste, demeurant ..., et dont le garage est situé ..., de procéder au ravalement de la façade du garage et à l'apposition d'un bandeau métallique sur cette façade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la VILLE DE CLERMONT-FERRAND,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme : "Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, s'il est revêtu du visa de l'archictecte des bâtiments de France." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er 3° de la loi du 31 décembre 1913 précitée, "est situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas cinq cents mètres" ;
Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le 19 janvier 1988 la décision du maire de Clermont-Ferrand en date du 19 juin 1987 portant refus d'autoriser l'exécution des travaux de ravalement et de pose d'un bandeau métallique projetés par M. X... en ce qui concerne la façade du garage qu'il exploite ; qu'en relevant que "le seul endroit permettant la covisibilité de l'église des Carmes et de la façade du garage est lui-même fortement dégradé par des constructions médiocres, une usine et un viaduc auoroutier esthétiquement gênants", le tribunal administratif s'est fondé sur un motif qui ne permet pas, à lui seul, de justifier l'annulation de la décision du maire de Clermont-Ferrand en date du 19 juin 1987 et a ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'église des Carmes de Clermont-Ferrand et la façade du garage de M.
X...
sont simultanément visibles depuis deux lieux différents et compris dans un périmètre déterminé par un rayon n'excédant pas cinq cents mètres ; que par suite le garage de M.
X...
se situe dans le champ de visibilité de l'église des Carmes au sens de la loi du 31 décembre 1913 précitée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de ravalement projetés par M. X... se traduiraient par la coloration de la façade en différents tons de bleu et par l'apposition d'un bandeau métallique de grandes dimensions de couleur rouge ; que de tels travaux, par le contraste excessif de couleurs qu'ils apporteraient dans l'environnement de l'édifice protégé, sont de nature à porter atteinte à celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de son maire en date du 19 juin 1987 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CLERMONT-FERRAND, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 96650
Date de la décision : 08/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 BIS.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - TRANSFORMATION OU MODIFICATION D'UN IMMEUBLE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-6
Loi du 31 décembre 1913 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 96650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96650.19911108
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