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08/11/1991 | FRANCE | N°97500

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1991, 97500


Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. et T. ET DU TOURISME, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1988 ; le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. et T. ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 15 septembre 1986 du chef de service départemental des postes de La Rochelle refusant de faire droit à la demande de défraiement sur la base de cinq taux de base présentée par M. X... et correspondant aux frais engagés par lui pour

se rendre au conseil régional de discipline en qualité de memb...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. et T. ET DU TOURISME, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1988 ; le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. et T. ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 15 septembre 1986 du chef de service départemental des postes de La Rochelle refusant de faire droit à la demande de défraiement sur la base de cinq taux de base présentée par M. X... et correspondant aux frais engagés par lui pour se rendre au conseil régional de discipline en qualité de membre titulaire ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 19 août 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 19 août 1966 : "L'indemnité journalière allouée à l'occasion d'une mission comprend quatre taux de base. Il est dû une fois le taux de base pour chaque repas et deux fois le taux de base pour la chambre et le petit déjeuner. L'obligation de prendre un repas ou une chambre et le petit déjeuner est établie par le simple fait que l'agent s'est trouvé en mission ou en tournée pendant la totalité de la période comprise : - entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi, - entre dix-huit heures et vingt-et-une heures, pour le repas du soir, - entre zéro heure et cinq heures, pour la chambre et le petit déjeuner. La mission commence à l'heure du départ de la résidence et finit à l'heure d'arrivée à cette même résidence" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour participer à la réunion du conseil régional de discipline des agents des postes et télécommunications à Poitiers le 23 juillet 1986 à 14 h 30 en sa qualité de représentant du personnel, M. X..., qui n'avait pas été en mesure de le faire sur son lieu de travail à Château d'Oléron, devait préalablement prendre connaissance de l'affaire soumise à cette instance ; qu'il était matériellement possible à M. X... qui devait rejoindre Poitiers, distant de 160 km, au moyen de son véhicule personnel, de le faire en quittant son domicile le 23 juillet ; qu'il suit de là que M. X... ne pouvait se considérer comme étant en mission dès le 22 juillet après-midi ; que, compte tenu de l'heure à laquelle s'est achevée la séance du 23 juillet 1986, l'intéressé pouvait être de retour à son domicile sans avoir à prendre de repas du soir à l'extérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, se fondant sur l'unique moyen invoqué par M. X..., a annulé la décision du chef de service départemental des postes de La Rochelle lui refusant des indemnités de mission égales à cinq taux de base ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 février 1988 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué aux postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 97500
Date de la décision : 08/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

Décret 66-619 du 19 août 1966 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 97500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97500.19911108
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