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08/11/1991 | FRANCE | N°97787

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 08 novembre 1991, 97787


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant C ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 septembre 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de

la deuxième guerre mondiale ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant C ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 septembre 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la deuxième guerre mondiale ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, postérieurement à sa radiation des cadres par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 4 septembre 1961, M. X... a fait l'objet, par un arrêté du 9 janvier 1962, d'une mesure d'assignation à résidence au motif que son activité s'avérait dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics et d'un mandement de citation d'accusés devant la cour de sûreté de l'Etat pour crime contre la sûreté de l'Etat, il n'est pas établi que les faits qui lui étaient alors reprochés avaient été commis avant sa radiation des cadres, ni qu'avant cette décision l'administration aurait eu connaissance d'activités politiques de l'intéressé susceptibles de la motiver ; qu'ainsi, M. X... n'établit pas que la mesure de radiation qui l'a frappé ait été justifiée par des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de radiation prononcée l'ait été pour d'autres motifs que l'insuffisance professionnelle du requérant qui est, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment établie ;
Considérant que la circonstance que l'intéressé ait bénéficié d'une indemnité au titre de l'article 12 de la loi susvisée du 3 décembre 1982 est sans influence sur le présent litige dès lors que la mesure d'assignation à résidence à raison de laquelle il a été fait application des dispositions de l'article 12 était postérieure à sa radiation des cadres ;
Considérant que la décision de radiation des cadres de M. X... n'ayant pas pour cause des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, le ministre de l'intérieur était tenu de lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembe 1982 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 97787
Date de la décision : 08/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1961
Arrêté du 09 janvier 1962
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 12, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 97787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97787.19911108
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