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13/11/1991 | FRANCE | N°100772

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1991, 100772


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), dont le siège est chez M. X..., Génipa, Petit Bourg à Rivière Salée (97215), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 1987 du maire de Fort-de-France rendant public le plan d'occupation des sols de la zone Est de ce

tte ville ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), dont le siège est chez M. X..., Génipa, Petit Bourg à Rivière Salée (97215), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 1987 du maire de Fort-de-France rendant public le plan d'occupation des sols de la zone Est de cette ville ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) tendant à l'annulation du jugement du 26 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 1987 du maire de Fort-de-France rendant public le plan d'occupation des sols de la zone Est de cette ville, ce tribunal, par un jugement en date du 31 décembre 1990 devenu définitif, s'est prononcé sur la demande de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, sa requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 100772
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 100772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100772.19911113
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