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13/11/1991 | FRANCE | N°118962

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 novembre 1991, 118962


Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. NAIMI X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 1er août 1990, présentée par M. NAIMI X... et tendant à la réparation du préjudice qu'a subi l'intéressé en Algérie en 1959

et 1960 du fait de la destruction de son troupeau par des avions d...

Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. NAIMI X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 1er août 1990, présentée par M. NAIMI X... et tendant à la réparation du préjudice qu'a subi l'intéressé en Algérie en 1959 et 1960 du fait de la destruction de son troupeau par des avions de l'armée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours en matière administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que M. NAIMI X... ne justifie pas avoir, avant de saisir le juge administratif, présenté à l'administration une demande d'obtention d'une indemnité en réparation du préjudice qui serait résulté pour lui de la destruction de son troupeau en Algérie en 1959 et 1960 par des avions de l'armée ; que l'administration, qui a opposé à la requête de M. NAIMI X... le défaut de décision préalable et n'a défendu sur le fond qu'à titre subsidiaire, n'a pas lié le contentieux devant le juge ; que, dès lors, la requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. NAIMI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NAIMI X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 118962
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 118962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118962.19911113
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