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13/11/1991 | FRANCE | N°120604

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 novembre 1991, 120604


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvonne X..., demeurant à Autrebosc (27930) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 octobre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la radiation du registre des actes communaux de la délibération du 25 juillet 1990 du conseil municipal de la commune de Tourneville (Eure), à la suppression de certaines des mentions de ladite délibération la mettant en cause,

à la publication sur les panneaux d'affichage de l'ordonnance prescr...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvonne X..., demeurant à Autrebosc (27930) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 octobre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la radiation du registre des actes communaux de la délibération du 25 juillet 1990 du conseil municipal de la commune de Tourneville (Eure), à la suppression de certaines des mentions de ladite délibération la mettant en cause, à la publication sur les panneaux d'affichage de l'ordonnance prescrivant cette suppression et enfin à la présentation d'excuses de la part du maire et du secrétaire de mairie,
2°) d'ordonner lesdites mesures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." et qu'aux termes de l'article R.131 du même code : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse." ;
Considérant qu'il suit de là que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir, dès lors que les dispositions précitées ne prévoient pas cette communication, que le juge des référés était tenu de lui communiquer les observations présentées par la commune de Tourneville en réponse à la notification qui lui avait été faite de la demande ;
Considérant que la demande de Mme X... doit être regardée comme tendant, en premier lieu, à ce que soit ordonnée la suppression de certaines mentions figurant dans le procès-verbal de la délibération du 25 juillet 1990 du conseil municipal de la commune de Tourneville la mettant en cause, aux motifs que certaines des mentions de la délibération que reproduit le procès-verbal seraient elles-mêmes illégales, et que ce procès-verbal n'aurait pas été, comme le prescrit le code des communes, revêtu le jour mêe des débats de la signature du maire et des conseillers municipaux ; qu'il n'appartient en tout état de cause pas au juge des référés de prononcer la mesure ainsi sollicitée, laquelle préjudicie au principal ;

Considérant que Mme X... demande, en second lieu, que des excuses lui soient présentées par le maire et le secrétaire de mairie et que soit publiée sur les panneaux d'affichage de la commune l'ordonnance prescrivant la suppression des mentions contestées ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur de telles conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé de prescrire les mesures demandées et n'a, par voie de conséquence, pas enjoint l'affichage de son ordonnance, lequel n'était sollicité que pour le cas où cette ordonnance aurait ordonné la suppression des mentions contestées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Tourneville et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 120604
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, R131


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 120604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:120604.19911113
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