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13/11/1991 | FRANCE | N°59707

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1991, 59707


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1984, présentée par Mme Angèle X..., demeurant Résidence Les Sources bâtiment F7, Le Consolat à Marseille (13015) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille refuse ses demandes dirigées contre l'avis du comité médical des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 1981 opposé à ce qu'il soit fait droit à sa demande de congé de longue durée, et contre l'arrêté rectoral du 8 avril 1982 la maintenant en disp

onibilité d'office pour la période du 6 septembre 1981 au 5 septembre 19...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1984, présentée par Mme Angèle X..., demeurant Résidence Les Sources bâtiment F7, Le Consolat à Marseille (13015) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille refuse ses demandes dirigées contre l'avis du comité médical des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 1981 opposé à ce qu'il soit fait droit à sa demande de congé de longue durée, et contre l'arrêté rectoral du 8 avril 1982 la maintenant en disponibilité d'office pour la période du 6 septembre 1981 au 5 septembre 1982, ainsi que contre l'arrêté rectoral du 9 novembre 1982 la maintenant en disponibilité d'office pour la période du 6 septembre 1982 au 5 septembre 1983 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime de congé des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis du comité médical des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 1981 :
Considérant que les conclusions de la demande de Mme X..., présentées devant le tribunal administratif de Marseille et portant sur l'avis du comité médical des Bouches-du-Rhône, en date du 28 septembre 1981 la concernant, tendaient exclusivement à l'annulation dudit avis ; que celui-ci ne constituait pas une décision administrative faisant grief à l'intéressée et susceptible d'être déférée, à ce titre, devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions ci-dessus mentionnées ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du recteur de l'académie d' Aix-Marseille en date des 8 avril 1982 et 9 novembre 1982 :
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant que Mme X... dans ses requêtes dirigées contre les arrêtés rectoraux en date des 8 avril 1982 et 9 novembre 1982 devant le tribunal administratif de Marseille s'est bornée à invoquer des moyens de légalité interne ; que, si elle a contesté dans des mémoires ultérieurs, enregistrés au greffe de ce tribunal alors que les délais de recours étaient expirés, la légalité externe de ces arrêés, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celle qui fondait ses requêtes introductives, constituent une demande nouvelle présentée tardivement et, par suite, irrecevable ;
Sur le moyen de légalité interne :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en refusant de l'admettre au bénéfice d'un congé de longue durée et en prononçant sa mise en disponibilité d'office par les arrêtés attaqués, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fait une inexacte application des dispositions de l'article 36-3° de l'ordonnance du 4 février 1959, en vigueur à la date de ces arrêtés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 59707
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE


Références :

Arrêté du 08 avril 1982
Arrêté du 09 novembre 1982
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 59707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:59707.19911113
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