Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1984 et 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires àl'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1975 à 1978,
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 20 janvier 1988, postérieure à l'introduction de la requête de M. LACROIX, le directeur des services fiscaux de l' Allier a prononcé d'office le dégrèvement des droits et pénalités contestés ; qu'ainsi, la requête est devenue sans objet, et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête présentée par M. LACROIX.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LACROIX et au ministre délégué au budget.