La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1991 | FRANCE | N°72293

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1991, 72293


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucien-Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule l'article 1er du jugement en date du 30 mai 1985 en tant que, par ledit article, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la santé et le ministre de l'éducation nationale sur sa réclamation en date du 10 mai 1982 et de condamnation de l'Etat à lui verser un

e indemnité de 2 000 000 F en réparation du préjudice que lui a c...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucien-Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule l'article 1er du jugement en date du 30 mai 1985 en tant que, par ledit article, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la santé et le ministre de l'éducation nationale sur sa réclamation en date du 10 mai 1982 et de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité des délibérations de la commission nationale consultative établissant en 1968 la liste d'aptitude aux fonctions de professeur de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires,
2°- annule la décision contestée,
3°- condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 5 076 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 ;
Vu les arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé en date des 21 décembre 1966 et 21 mars 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Lucien-Paul X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X... demande réparation du préjudice né de ce que sa candidature formée en 1967 et 1968 à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur ou d'assistant de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultation et de traitements dentaires prévue par les dispositions de l'article 41 du décret susvisé du 22 septembre 1965 n'a pas été retenue ; qu'il résulte de l'instruction que la commission nationale consultative provisoire n'a pas examiné de candidature présentée à cette fin par M. X... lors de ses délibérations en vue de l'établissement de la liste d'aptitude fixée par les arrêtés des 20 mars 1968 et 21 octobre 1968 ; qu'ainsi le préjudice allégué ne saurait trouver son origine dans ces délibérations ; qu'à supposer que, par ses lettres en date du 15 décembre 1967 et du 9 mai 1968 M. X... ait manifesté l'intention de faire acte de candidature, ces lettres n'étaient pas accompagnées des pièces exigées par les arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales en date des 21 décembre 1966 et 21 mars 1968 ; que, par suite, l'administration n'a pas commis de faute en s'abstenant de soumettre à l'examen de la commission nationale consultative provisoire la candidature du requérant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement en date du 30 mai 1985, le tribunal administratif de Marseille qui ne s'est pas fondé sur la loi susvisée du 12 juillet 1980 ayant validé les opérations d'inscription sur la liste d'aptitude dont s'agit, a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 72293
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES


Références :

Arrêté du 21 décembre 1966
Arrêté du 20 mars 1968
Arrêté du 21 mars 1968
Arrêté du 21 octobre 1968
Décret 65-803 du 22 septembre 1965 art. 41
Loi 80-528 du 12 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 72293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72293.19911113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award