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13/11/1991 | FRANCE | N°78989

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 novembre 1991, 78989


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1986 et 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "ETABLISSEMENTS GERARD", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL "ETABLISSEMENTS GERARD" demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en réduction, l'une, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973

1977, l'autre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1986 et 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "ETABLISSEMENTS GERARD", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL "ETABLISSEMENTS GERARD" demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en réduction, l'une, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1977, l'autre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période 1973 à 1978 ;
2° de lui accorder les réductions d'impôt sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL "ETABLISSEMENTS GERARD",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par une décision du 30 novembre 1981 prise sur la réclamation de la société et antérieure à la saisine du tribunal administratif, le directeur des services fiscaux lui a accordé le dégrèvement de l'imposition à l'impôt sur les sociétés contestée au titre de l'exercice 1976/1977 ; qu'ainsi la demande de la société devant le tribunal administratif relative à cette imposition était irrecevable ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il y a statué ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 4 novembre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Manche a accordé à la SARL "ETABLISSEMENTS GERARD" le dégrèvement, à concurrence de 188 F, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du 1er mars 1972 au 31 août 1977 et, à concurrence de 5 696 F, des pénalités dont était assortie la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1976 ; que les conclusions de la requête susvisée sont ainsi devenues, sur ces points, sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les moyens présentés par la SARL "ETABLISSEMENTS GERARD" en ce qui concerne la procédure d'imposition reposent sur une cause juridique distincte de celle de ses moyens de première instance et n'ont pas été réitérés après le 1er janvier 1987 ; qu'ils ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la créance Meret-Tremaudeux n'a été justifiée, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, que par des factures totalisant un montant de 79 778,57 F hors-taxe, soit 97 978,41 F toutes taxes comprises, et que c'est sur ce montant seulement que la SARL "ETABLISSEMENTS GERARD" a obtenu la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette vente restée impayée sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 272 du code général des impôts ; que si la société soutient que les ventes en cause se seraient chiffrées en réalité à 134 821,25 F, elle ne le justifie pas ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant que, par la décision précitée du 30 novembre 1981, le directeur a admis la perte définitive à la clôture de l'exercice 1977 de créances impayées d'un montant total de 138 794,30 F, ce qui, déduction faite de créances déjà provisionnées de 81 419,61 F, a eu pour effet d'imputer une perte de 57 374,69 F sur le bénéfice rehaussé dudit exercice de 27 124 F et de rendre cet exercice déficitaire de 30 250,69 F ; que le chiffre de 34 250,71 F indiqué par le directeur pour ce déficit dans ses observations devant le tribunal administratif résulte d'une erreur purement matérielle ;
Considérant, d'une part, qu'aucune des impositions des exercices ultérieurs qui ont pu être affectées par le report déficitaire de 30 250,69 F, ci-dessus, d'ailleurs augmenté de 1 000 F par le jugement attaqué, n'a été contestée par la société dans la présente instance ; qu'ainsi le moyen pris de l'insuffisance prétendue de ce déficit qui proviendrait d'une estimation inférieure à la réalité des pertes de créances enregistrées sur certains clients est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que si la société soutient que les créances Lesachet, Lengronne, Digne et Bouvier auraient été définitivement perdues, non au cours de l'exercice déficitaire 1977 ainsi que l'a admis le directeur, mais pendant des exercices bénéficiaires antérieurs, elle n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation ;
Sur les pénalités :
Considérant que la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs n'étant entrée en vigueur que le 11 janvier 1980, les pénalités dont sont assorties les impositions contestées, mises en recouvrement, respectivement, les 4 août 1978 et 8 avril 1979, n'avaient pas à être motivées ;
Considérant, en revanche, qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu en ce qui concerne les pénalités avant l'établissement des impositions ci-dessus ; qu'ainsi la société est fondée à soutenir que les pénalités de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés afférentes, respectivement, d'une part, à la période coïncidant avec l'exercice clos en 1973 et, d'autre part, aux exercices clos en 1973 et 1974, sont prescrites ; que sont ainsi prescrites les pénalités de 60 % dont est assortie une partie d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de 18 159,56 F qui procède de redressements ayant porté sur la période coïncidant avec l'exercice 1973 et les pénalités de 50 % afférentes à l'imposition à l'impôt sur les sociétés de 1974 ; que, toutefois, l'imposition contestée à l'impôt sur les sociétés de 1973 n'a été assortie que d'intérêts de retard, n'impliquant aucune appréciation du comportement du contribuable et n'ayant pas le caractère d'une sanction, qui ne sont pas atteints par la prescription ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la SARL "ETABLISSEMENTS GERARD" n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Caen a, par le jugement susvisé, lequel est suffisamment motivé et n'a pas statué au delà des conclusions dont la juridiction était saisie, rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées qu'en ce qui concerne les pénalités dont étaient assorties une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de 18 159,56 F et l'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'année 1974, auxquelles seront substitués, toutefois, dans les limites respectives desdites pénalités, les indemnités et intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts ;
Article 1er : Le jugement du 18 février 1986 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de la SARL "ETABLISSEMENTS GERARD" relative à l'impôt sur lessociétés au titre de l'exercice 1976.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de la SARL "ETABLISSEMENTS GERARD" tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 1972 au 31 août 1977 et de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa chargeau titre de l'année 1976, respectivement, de 188 F en droits et de 5 696 F en pénalités, dont il a été accordé dégrèvement.
Article 3 : Il est accordé à la SARL "ETABLISSEMENTS GERARD" la décharge des pénalités dont ont été assorties une taxe sur la valeur ajoutée de 18 159,56 F et la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés de l'année 1974 mises à sa charge, auxquelles seront substitués, dans les limites desdites pénalités, les indemnités et intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Caen, en date du 18 février 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Les conclusions de la demande de la SARL "ETABLISSEMENTS GERARD" devant le tribunal administratif de Caen et relatives à l'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de 1977 et le surplus des conclusions de sa requête d'appel devant le Conseild'Etat sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SARL "ETABLISSEMENTS GERARD" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78989
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 272, 1727, 1728
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 78989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78989.19911113
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