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13/11/1991 | FRANCE | N°80214

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1991, 80214


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet 1986 et 7 novembre 1986, présentés pour Mme Anne Y..., demeurant à Saint-Rémy-en-Rollat (Allier), M. Guy Y..., demeurant ... à Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme), et Mme Raymonde Y..., demeurant à Espinasse-Vozelle (Allier) ; les Consorts Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 6 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a sursis à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la délibération d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet 1986 et 7 novembre 1986, présentés pour Mme Anne Y..., demeurant à Saint-Rémy-en-Rollat (Allier), M. Guy Y..., demeurant ... à Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme), et Mme Raymonde Y..., demeurant à Espinasse-Vozelle (Allier) ; les Consorts Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 6 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a sursis à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier en date du 25 juin 1982 relative aux opérations de remembrement entreprises sur le territoire de la commune de Brout-Verret, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'ils étaient, à la date de cette délibération, propriétaires de la parcelle ZX 7 ;
2°) d'annuler un jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
3°) d'annuler la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier en tant qu'elle concerne leurs biens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat des Consorts Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 6 juin 1985, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a sursis à statuer sur la demande des consorts Y... dirigée contre la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier en date du 25 juin 1982 relative aux opérations de remembrement entreprises sur le territoire de la commune de Brout-Verret, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, à la date de cette délibération, les demandeurs étaient propriétaires des terres constituant le lot ZX 7 ; que, par un jugement du 20 mars 1986, il a rejeté la demande dont il était saisi ; que les consorts Y... font appel de ces deux jugements ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 6 juin 1985 :
Considérant que, devant le tribunal administratif, les consorts Y... avaient expressément conclu à ce qu'il soit sursis à statuer sur leur demande jusqu'à ce que les tribunaux judiciaires aient résolu la question concernant la propriété du lot ZX 7 ; qu'ainsi, ils n'ont pas intérêt pour faire appel du jugement rendu le 6 juin 1985, à l'encontre duquel ils n'invoquen d'ailleurs aucun moyen ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à l'annulation de ce jugement ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 20 mars 1986 :
Considérant que, si les consorts Y... n'ont pas justifié auprès du tribunal administratif avoir saisi l'autorité judiciaire pour lui soumettre la question renvoyée par le jugement du 6 juin 1985, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent invoquer devant le Conseil d'Etat tous éléments au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier, y compris le jugement rendu le 28 mars 1985 par le tribunal de grande instance de Cusset qu'ils avaient saisi avant l'intervention du jugement du 6 juin 1985 ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 29 du décret du 7 janvier 1942, la commission communale d'aménagement foncier "fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés, en prenant pour base la superficie cadastrale des propriétés, ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage ou sur ce procès-verbal", ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire à un propriétaire de faire, soit par la production d'un plan ou d'un procès-verbal de bornage, soit par tout autre moyen, la preuve de l'inexactitude des mentions du cadastre relatives à la consistance de ses apports ;
Considérant que, par son jugement du 28 mars 1985 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Cusset a déclaré que les consorts Y... étaient, à la date de la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier, propriétaires des terres constituant le lot ZX 7 ; qu'ainsi, en ne prenant pas en compte ces terres dans la détermination des apports des requérants, la commission départementale a entaché d'illégalité sa décision concernant le remembrement des biens de ceux-ci ; que, dès lors, les consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 mars 1986, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier en tant que cette délibération est relative à leur propriété ;
Article 1er : Sont annulés le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 mars 1986 et la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier del'Allier en date du 25 juin 1982 en tant qu'elle concerne le remembrement des biens des consorts Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 80214
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL.


Références :

Décret du 07 janvier 1942 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 80214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80214.19911113
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