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13/11/1991 | FRANCE | N°81077

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 novembre 1991, 81077


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. X... admet que le litige est limité aux droits simples supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 ;
Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont M. X... a fait l'objet, le service lui a demandé, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des justifications sur l'origine des crédits bancaires figurant à son compte pour des montants globaux de 381 182 F en 1979 et 256 989 F en 1981 ; que pour les seules sommes imposées de 355 300 F en 1979 et 80 000 F en 1981, le contribuable s'est limité à alléguer l'existence d'économies en espèces réalisées depuis 1970 ; que le service a pu, à bon droit, estimer que cette réponse invérifiable équivalait à une absence de réponse et procéder à la taxation d'office des sommes non justifiées en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que si l'administration a imposé lesdites sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, elle est en droit, à tout moment de la procédure de donner aux impositions contestées une nouvelle base légale qui les justifie ; qu'elle est en l'espèce recevable et fondée à demander que soit substituée à cette qualification de bénéfices non commerciaux celle de revenus d'origine indéterminée ;
Considérant que M. X..., à qui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases des impositions contestées, fait valoir que, compte tenu de ses diverses ressources et des dépenses annuelles de son foyer, il a pu réaliser des économies depuis 1970, qu'à la suite de difficultés d'ordre familial, il en a confié le montant en espèces à son beau-père, M. Y..., et qu'ainsi les sommes litigieuses pparaissant sur son compte bancaire par versement d'espèces en 1979 et 1981 proviennent de cet argent mis en réserve ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aucune justification, ni même aucune explication précise des mouvements de fonds en espèces qui auraient été ainsi opérés entre le contribuable et M. Y... durant cette période ne sont apportées par M. X... ; que la circonstance, que M. Y... a attesté en 1984, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions, avoir eu la garde des fonds du requérant ne suffit pas à établir que les apports litigieux au compte bancaire de ce dernier provenaient desdites économies ; que, dans ces conditions, le contribuable ne rapporte pas la preuve de l'exagération des bases des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 81077
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 81077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81077.19911113
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