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13/11/1991 | FRANCE | N°87264

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 novembre 1991, 87264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1987 et 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile Z... et Mme Marie-Louise Madeleine Z..., née Y..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1986 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Vedas (Hérault) leur a refusé un permis de construire une maison d'habitation sur un terr

ain leur appartenant dans ladite commune ;
2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1987 et 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile Z... et Mme Marie-Louise Madeleine Z..., née Y..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1986 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Vedas (Hérault) leur a refusé un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant dans ladite commune ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 1986 du maire de Saint-Jean-de-Vedas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Emile Z... et Mme Marie-Louise Z... née Y... et de Me Vincent, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 mai 1967 du préfet de l'Hérault portant autorisation de lotir : "Le présent arrêté sera considéré comme nul et non avenu s'il n'est pas suivi d'exécution dans un délai de deux ans à partir de ce jour" ; qu'il résulte des pièces du dossier que ledit arrêté a été suivi d'exécution dans un délai de deux ans à compter de son intervention, ainsi que le prescrivent les dispositions susrappelées de son article 2 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation de lotir et le règlement du lotissement étaient devenus caducs ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain." ; qu'il résulte de la disposition précitée que toute construction nouvelle nécessitant une division d'une parcelle du lotissement devait être précédée d'une modification du règlement du lotissement à cet effet, selon la procédure prévue à l'article L.315-2 précité ; que, dès lors, en l'absence d'une telle modification, le maire de Saint-Jean-de-Vedas éait tenu de rejeter la demande de permis de construire présentée par M. et Mme Z... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1986 du maire de Saint-Jean-de-Vedas ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à la commune de Saint-Jean-de-Vedas, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 87264
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS.


Références :

Code de l'urbanisme L315-3, L315-2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 87264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:87264.19911113
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