La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1991 | FRANCE | N°91226

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1991, 91226


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant résidence la Porte de Lou X..., bâtiment A, avenue René Cassin (13470) Carnoux ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Marseille du 5 septembre 1985 et de la décision confirmative du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 6 février 1986,

autorisant le licenciement pour motif économique de la requérante...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant résidence la Porte de Lou X..., bâtiment A, avenue René Cassin (13470) Carnoux ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Marseille du 5 septembre 1985 et de la décision confirmative du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 6 février 1986, autorisant le licenciement pour motif économique de la requérante, salariée protégée ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision de l'inspecteur du travail du 5 septembre 1985 et la décision confirmative du ministre du 6 février 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure préalable à l'autorisation de licenciement :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : "L'employeur ... qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié" ; que, d'autre part, en vertu des articles R. 436-1 et R. 436-2 du même code, applicables au licenciement des représentants syndicaux au comité d'entreprise, "l'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise" et "l'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'établissement de la société Cofidep à la Penne-sur-Huveaune, a été convoquée par l'employeur le 13 juin 1985 à un entretien préalable à la mesure de licenciement individuel pour motif économique envisagée et a été ensuite entendue, le même jour, par le comité d'établissemet auquel le projet de licenciement avait été soumis ; que la demande d'autorisation de licenciement adressée le 9 juillet 1985 par la société Cofidep à l'inspecteur du travail de Marseille ayant été rejetée par ce dernier le 15 juillet 1985 pour tardiveté, la société a présenté le 13 août suivant une nouvelle demande d'autorisation de licenciement, après avoir de nouveau consulté le comité d'établissement, le 5 août 1985, mais sans avoir convoqué Mme Y... à un nouvel entretien préalable ;

Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la brièveté du délai écoulé entre les deux demandes d'autorisation de licenciement et au fait que ces deux demandes étaient fondées sur le même motif, sans que soit établie ni même alléguée par Mme Y... une modification de la situation économique de l'entreprise, l'employeur n'était pas tenu de convoquer l'intéressée à un nouvel entretien préalable avant la seconde consultation du comité d'établissement ; que, d'autre part, si Mme Y..., bien qu'elle ait été convoquée à la séance du comité d'établissement du 5 août 1985, n'a pas été de nouveau entendue par ledit comité, cette circonstance n'a pas été, pour les mêmes raisons que celles ci-dessus indiquées, de nature à porter atteinte aux garanties dont elle bénéficiait et à entacher d'irrégularité la procédure préalable à l'autorisation de licenciement accordée le 5 septembre 1985 à la société Cofidep par l'inspecteur du travail de Marseille ; qu'il suit de là que les moyens susanalysés ne peuvent être accueillis ;
Sur les autres moyens :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement pour motif économique de Mme Y..., qui exerçait les fonctions de secrétaire commerciale auprès du service régional du département "grand public et anti-corrosion" de la société Cofidep, était motivé par la restructuration de ce département entrainant la suppression du service régional susmentionné ; que si, au mois d'octobre 1986, soit plus d'un an après le licenciement de l'intéressée, une autre employée de la société a été affectée en qualité de secrétaire commerciale auprès du chef de vente régional "anti-corrosion" dont le poste venait d'être créé à Aubagne, cette circonstance n'est pas de nature à infirmer la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation du lienciement la concernant présentée le 13 août 1985 ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la société Cofidep a adressé à Mme Y... plusieurs offres de reclassement dans des emplois situés dans ses établissements de Paris, Reims et Nantes, offres que l'intéressée n'a pas acceptées au motif qu'elle ne pouvait, pour des raisons familiales, quitter le département des Bouches-du-Rhône ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société avait la possibilité de proposer à Mme Y... un reclassement dans un emploi équivalent situé dans la région de sa résidence ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son employeur n'a pas satisfait à ses obligations en matière de reclassement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demante tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 1985 de l'inspecteur du travail de Marseille, confirmée sur recours hiérarchique par décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 6 février 1986, autorisant son licenciement pour motif économique ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la société Cofidep et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 91226
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - ENTRETIEN PREALABLE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT.


Références :

Code du travail L436-1, L122-14, R436-1, R436-2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 91226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:91226.19911113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award