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13/11/1991 | FRANCE | N°98515

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1991, 98515


Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 mai et 9 septembre 1988, présentés pour M. Robert X..., docteur en médecine demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 23 mars 1988, en ce que, par cette décision, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé un avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 29 juin 1979 portant code de déontologie médicale

;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du ...

Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 mai et 9 septembre 1988, présentés pour M. Robert X..., docteur en médecine demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 23 mars 1988, en ce que, par cette décision, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé un avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 29 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Robert X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'en relevant qu'après l'arrivée à la clinique "La Dauphine" du docteur X..., en qualité de remplaçant du docteur Z..., l'accueil des patients a été pratiqué de façon à privilégier ces deux praticiens au détriment du docteur Y..., en mentionnant expressément les pièces et le témoignage sur lesquels il se fondait, en qualifiant le comportement ainsi reproché au docteur X... dont il estimait qu'il était constitutif d'un détournement de clientèle et en se référant à l'article 51 du code de déontologie médicale dont les prescriptions auraient été ainsi violées par ce praticien, le conseil national de l'ordre des médecins a énoncé les éléments de fait et de droit de nature à permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi sa décision est suffisamment motivée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en analysant comme elle l'a fait le comportement personnel de M. Robert X..., la section disciplinaire s'est livrée à une appréciation souveraine de la valeur des témoignages et documents recueillis au cours de la procédure disciplinaire ; que cette appréciation ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas dénaturé les faits de la cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Robert X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 23 mars 1988 qui lui a infligé un avertissement ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 98515
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 98515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: François Bernard
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:98515.19911113
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