Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 octobre 1988 et 16 février 1989, présentés par M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 mars 1985, par lequel le préfet du Calvados a délivré un permis de construire à M. X... pour l'édification d'un auvent et d'un atelier d'emballage ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le permis litigieux, dans un secteur où n'existait aucune autre construction aussi importante, d'un bâtiment d'une superficie de 840 m2 et d'une hauteur de plus de 8 mètres, destiné au stockage du matériel et à la culture de l'endive, violerait les dispositions susrappelées, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en accordant ledit permis, le préfet commissaire de la République du département du Calvados ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des intérêts pris en compte par ces dispositions ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que M. et Mme Y... ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 1983 par lequel le préfet du Calvados a accordé à M. X... un permis de construire un bâtiment agricole à Combes en Plaine ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.