La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1991 | FRANCE | N°51258

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 novembre 1991, 51258


Vu l'ordonnance en date du 7 juin 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 mai 1983, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDI

CALE dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES DIREC...

Vu l'ordonnance en date du 7 juin 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 mai 1983, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté sa demande contestant la représentativité du syndicat national professionnel des biologistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment, par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa lettre en date du 19 novembre 1983 adressée au ministre du travail, le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE, après avoir affirmé qu'il entendait contester la représentativité du syndicat national professionnel des biologistes, s'est borné à prier le ministre d'inviter cette dernière organisation à justifier de sa représentativité et de le tenir informé des réponses faites à cette invitation ;
Considérant qu'aucune disposition n'obligeait le ministre à prescrire la mesure susanalysée ni à fournir les informations sollicitées ; que, dans ces conditions, le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois à la suite de la lettre précitée ne peut être regardé comme ayant fait naître une décision susceptible de recours ; que, dès lors, la requête du syndicat requérant est entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 51258
Date de la décision : 15/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1991, n° 51258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:51258.19911115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award