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18/11/1991 | FRANCE | N°69392

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1991, 69392


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985, 10 et 15 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION ALBIGEOISE, dont le siège est ... ; le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION ALBIGEOISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 198

1 dans les rôles de la commune d'Albi,
2°) lui accorde la décharge...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985, 10 et 15 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION ALBIGEOISE, dont le siège est ... ; le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION ALBIGEOISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune d'Albi,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION ALBIGEOISE,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision postérieure à l'enregistrement du pourvoi, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement des impositions et pénalités contestées dans la mesure où elles procédaient de l'inclusion, dans les bases de l'impôt, des prélèvements sur les profits de construction dus par les sociétés civiles immobilières dont les excédents ont été imposé aux mains du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION ALBIGEOISE ; que, dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de ce comité ;
Considérant, d'une part, que le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION ALBIGEOISE, n'a contesté devant le tribunal administratif que la légalité des impositions contestées ; que les moyens tirés de la procédure d'imposition, procédant d'une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle laquelle est irrecevable présentée pour la première fois en appel ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION ALBIGEOISE, organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, a créé une société civile dénommée Comité d'étude pour la rénovation et la construction de logements économiques (C.E.R.C.L.E), dont il détient la totalité des parts, et lui a confié les activités afférentes aux programmes immobiliers réalisés par trois sociétés civiles immobilières dénommées Rudel, Plaine et Salvau de Salies dont il détenait 90 % des parts comme le permettait l'article 26 du décret du 27 décembre 1975, puis les dispositions codifiées à l'article R.313-31 du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi le comité requérant procédant au recueil des fonds des employeurs ne les mettait pas directement en oeuvre par une gestion qui aurait procuré des excédents imposables et dont il y aurait lieu de rechercher le caractère désintéressé ;

Considérant que le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION ALBIGEOISE a été imposé, d'une part, sur les excédents constatés dans la gestion des trois sociétés civiles susmentionnées au prorata des parts qu'il en détenait, dont l'administration a estimé qu'ils constituaient un profit commercial imposable, ainsi que sur les intérêts des prêts faits à ces sociétés, et d'autre part sur le montant de charges assumées pour son compte par le comité d'étude créé par lui, que le service a regardé comme un avantage à lui consenti ;
Considérant, en premier lieu, que les prises de participation majoritaire du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION ALBIGEOISE dans les sociétés civiles ont constitué, pour celui-ci, une des modalités légales de réalisation de son objet social, prévue par l'article 26-2° du décret du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction ; que, conformément à la réglementation en vigueur, ces participations ne pouvaient recevoir d'autre rémunération qu'un dividende plafonné en proportion du capital souscrit ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble de la réglementation a été suivi par le comité requérant ; que ce dividende n'a pas été perçu ; que les prix de vente des logements construits sont restés inférieurs aux prix plafond fixés par l'Etat et que les excédents réalisés sur les constructions destinées à l'accession à la propriété ainsi vendus, réinvestis dans la construction de logements sociaux conformément à la destination de la participation des employeurs, n'ont pas revêtu le caractère de profits de construction appréhendés par le comité interprofessionnel ; que d'autre part l'octroi de prêts aux sociétés de construction est une des modalités réglementées de l'utilisation des sommes versées par les employeurs ; qu'ainsi les intérêts perçus, conformément à la réglementation, ne sont pas susceptibles d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que les charges assumées par le CERCLE, société de gestion, pour le compte du comité interprofessionnel aient excédé les limites d'une gestion non bénéficiaire de celui-ci auquel n'a été ainsi procuré aucun avantage imposable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION ALBIGEOISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION ALBIGEOISE à concurrence de 88 882 F, 45 909 F, 185 884 F, 172 261 F de droits au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 respectivement, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Il est accordé au COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION ALBIGEOISE la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des exercices 1978, 1979,1980 et 1981.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION ALBIGEOISE et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69392
Date de la décision : 18/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 206
Code de la construction et de l'habitation R313-31
Décret 75-1269 du 27 décembre 1975 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1991, n° 69392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69392.19911118
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