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18/11/1991 | FRANCE | N°76562

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1991, 76562


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 12 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X..., résidant ..., une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre de l'année 1975 ;
2°) rétablisse M. X... à l'intégralité des droits qui lui avaient ét

assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 12 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X..., résidant ..., une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre de l'année 1975 ;
2°) rétablisse M. X... à l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure de donner à des impositions contestées une nouvelle base légale qui les justifient ; qu'en l'espèce le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est à la fois recevable et fondé à demander que soit substituée à la qualification de bénéfices non commerciaux des redressements notifiés à M. X... celle de revenus d'origine non précisée et ne se rattachant à aucune des catégories définies par le code ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET soutient que, pour les sommes en litige d'origine injustifiée, les premiers juges ont à tort regardé les éléments produits devant eux comme susceptibles d'apporter la preuve requise du contribuable alors qu'ils avaient été déjà pris en compte par le vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction qu'en admettant la réalité des cessions intervenues au Brésil, à la suite de l'héritage dont M. X... a été bénéficiaire, les actes attestant desdites cessions en 1968, 1972 et 1974, produits par M. X... et admis par l'administration, ne sauraient fournir la justification de l'origine des revenus litigieux que si le contribuable était à même d'établir qu'aux fonds obtenus au Brésil ont correspondu des revenus transférés en France au cours des années 1973 à 1976 ; qu'exception faite d'une somme importante prise en compte par l'administration au titre de l'année 1974, M. X..., qui, à la suite de la mise en oeuvre des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues, n'apporte pas la preuve de tels transferts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a réduit les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle mis à sa charge respectivement pour les années 1973 à 1976 et pour l'année 1975 et, d'autre part, à demander en ce sens la réformation dudit jugement ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt à raison de l'intégralité de ses revenus d'origine indéterminée des années 1973 à 1976.
Article 2 : Le jugement du 12 novembre 1985 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76562
Date de la décision : 18/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1991, n° 76562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76562.19911118
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