Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "INTERNATIONAL FILM MARKETING", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la S.A.R.L. "INTERNATIONAL FILM MARKETING" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par un avis de mise en recouvrement du 9 novembre 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) prononce la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la S.A.R.L. "INTERNATIONAL FILM MARKETING",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A.R.L. "INTERNATIONAL FILM MARKETING" qui a pour objet social la production et la distribution de films ainsi que la vente de cassettes reconnait qu'elle était en situation d'être taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée à raison du dépôt tardif de ses déclarations mensuelles de chiffres d'affaires du 1er janvier au 31 mars 1981 et de l'absence de ces déclarations, en dépit des mises en demeure de l'administration, au cours de la période du 1er avril 1981 au 31 décembre 1982 ; qu'il lui incombe, en conséquence, d'apporter la preuve du caractère exagéré de la base de l'imposition litigieuse ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société ne tenait ni livre d'inventaire, ni tableau d'amortissement de ses films ; qu'elle n'a pu présenter au vérificateur que quelques pièces justificatives de dépenses et justifier seulement trois des postes figurant aux bilans des exercices vérifiés ; qu'elle ne conteste pas l'existence de soldes créditeurs de caisse ; que c'est, par suite, à juste titre que sa comptabilité qui était entachée d'irrégularités graves et répétées a été regardée comme non probante ; que la société ne peut, dès lors, rapporter la preuve dont elle a la charge par sa comptabilité ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder à l'évaluation des droits à déduction, le vérificateur a réduit le montant des droits portés dans la comptabilité de la société dans le rapport existant entre les frais admis en déduction des résultats sociaux et l'ensembe des charges comptabilisées par la société ; que la société, ne proposant pas de meilleure méthode que celle ainsi suivie ne peut prétendre déduire plus de taxe sur la valeur ajoutée que celle qui a été admise par le vérificateur ;
Considérant par ailleurs que si la société soutient que le vérificateur n'aurait pas tenu compte, pour déterminer le montant de la taxe ayant grevé les charges du 1er décembre 1981 au 1er décembre 1982, de la règle dite du décalage d'un mois, il résulte de l'instruction que le moyen manque en fait ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1733 du code général des impôts qu'en cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, cette majoration étant de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai et de 100 %, si la déclaration n'est pas parvenue dans le délai de trente jours après une seconde mise en demeure ;
Considérant que la société requérante n'a pas souscrit ni dans le délai légal ni après deux mises en demeure se succédant à un mois d'intervalle les déclarations de ses chiffres d'affaires ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par application des dispositions précitées, la majoration de 100 % prévue à ce dernier article a été appliquée aux droits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. INTERNATIONAL FILM MARKETING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "INTERNATIONAL FILM MARKETING" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "INTERNATIONAL FILM MARKETING" et au ministre délégué au budget.