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18/11/1991 | FRANCE | N°86340

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1991, 86340


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ANGERS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'ANGERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 17 avril 1985 du maire d'Angers délivrant un permis de construire à M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ANGERS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'ANGERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 17 avril 1985 du maire d'Angers délivrant un permis de construire à M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la VILLE D'ANGERS,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le cahier des charges du lotissement dit "Lotissement Chamaillet", dont la création dans la COMMUNE D'ANGERS avait été autorisé par arrêté du Préfet de Maine-et-Loire en date du 7 septembre 1960, prévoit dans celles de ses dispositions qui sont relatives aux toitures des constructions que : "pour sauvegarder le bon aspect du lotissement, les constructions seront obligatoirement couvertes en ardoises. Elles devront comporter un faîtage parallèle à la rue les desservant et comporter deux versants dont la pente sera obligatoirement de 58 pour cent" ;
Considérant que, par arrêté du 17 avril 1985, le maire d'Angers a accordé à M. X..., propriétaire d'une maison d'habitation dans le lotissement "Chamaillet", un permis pour la construction, en appui de l'une des façades du rez-de-chaussée de cette habitation, d'une nouvelle pièce habitable à usage de "salle de séjour" qui devait être recouverte d'une terrasse en pierres d'ardoise ;
Considérant que les travaux autorisés, lesquels ne peuvent, compte tenu de leur destination, contrairement à ce que soutient la commune, être regardés comme ayant pour objet la construction d'un bâtiment annexe d'un rez-de-chaussée au sens de celles des dispositions du cahier des charges édictant des règles particulières pour de tels bâtiments, ne satisfaisaient pas aux prescriptions précédemment rappelées dudit cahier des charges d'où il résulte que la nouvelle pièce d'habitation devait être recouverte d'une toiture d'ardoises à deux versants avec un faîtage parallèle à la rue qui dessert l'habitation ; que si la commune requérante soutient que le maire pouvait accorder le permis en faisant usage de la faculté de dérogation prévue par la disposition du cahier des charges d'après laquelle "les dispositions du présent cahier des charges relatives ... au mode de couverture ... pourront à titre exceptionnel et notamment dans le cas de constructions isoles, faire l'objet de dérogations lorsque celles-ci seront justifiées par l'aspect et la qualité d'architecture du projet", il n'est en tout état de cause, pas établi par les pièces du dossier que les caractéristiques de l'ensemble de la construction, appréciées en tenant compte du projet d'extension, auraient pu justifier, en l'espèce, l'octroi d'une dérogation au mode de couverture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANGERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire délivré à M. X... par l'arrêté du 17 avril 1985 ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'ANGERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ANGERS, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 86340
Date de la décision : 18/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z.A.C.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1991, n° 86340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86340.19911118
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