La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1991 | FRANCE | N°91633

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1991, 91633


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... se prévalent en appel, pour contester la réintégration dans leurs revenus imposables des intérêts, perçus par eux au cours des années 1980 à 1982 et non déclarés, d'un prêt consenti en 1980 à une société à responsabilité limitée dont ils ont été les gérants, uniquement de ce que M. X..., salarié de ladite société, ayant été amené à exécuter un engagement de caution souscrit au profit de la société à responsabilité limitée "Franc et fils", les sommes versées à ce titre peuvent être déduites des revenus imposables en compensation desdits intérêts ; que, si les requérants soutiennent que Mme X... a souscrit un emprunt pour faire face à cet engagement de caution, il ressort de l'examen du dossier que la réalité dudit engagement n'est pas établie et que l'emprunt qu'ils auraient contracté pour couvrir cet engagement de caution, selon leurs propres dires, n'a été contracté que le 21 août 1984 ; que, dès lors, le moyen ainsi avancé pour obtenir que les sommes remboursées soient, en tout ou partie, déduites des revenus des années 1980, 1981 et 1982 manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1982 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 91633
Date de la décision : 18/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1991, n° 91633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:91633.19911118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award