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20/11/1991 | FRANCE | N°100224

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 novembre 1991, 100224


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DES VANS (Ardèche), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DES VANS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégal l'arrêté en date du 27 février 1987 par lequel le maire des Vans mettait en demeure les héritiers B... de faire cesser le péril résultant de l'état d'un immeuble leur appartenant ;
2°) ordonne qu'il soit procédé aux travaux de réparati

on de cet immeuble tels que définis au procès-verbal de constat du 30 mars 1...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DES VANS (Ardèche), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DES VANS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégal l'arrêté en date du 27 février 1987 par lequel le maire des Vans mettait en demeure les héritiers B... de faire cesser le péril résultant de l'état d'un immeuble leur appartenant ;
2°) ordonne qu'il soit procédé aux travaux de réparation de cet immeuble tels que définis au procès-verbal de constat du 30 mars 1987 ou, à défaut, à la démolition de l'ensemble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DES VANS,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser d'homologuer l'arrêté du 27 février 1987 par lequel le maire des Vans a mis en demeure les héritiers B... de faire cesser le péril résultant de l'état d'un immeuble leur appartenant, sis dans le quartier du "Rousselet", le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que toute diligence n'avait pas été faite pour retrouver l'un des cohéritiers, M. Sylvain B..., qui, en conséquence, n'avait pu recevoir aucune notification de l'arrêté de péril ;
Considérant que, malgré toutes les diligences de la commune, les recherches auxquelles a procédé le maire des Vans pour notifier à M. Sylvain B... son arrêté du 27 février 1987 n'ont pu à l'époque aboutir en raison du changement d'adresse de M. B... ; que le maire a pu, en outre, après la saisine du tribunal administratif, obtenir la nouvelle adresse de M. B... et que ce dernier a été mis en cause devant le tribunal ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la procédure de péril n'est pas entachée d'irrégularité ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégal l'arrêté du 27 février 1987 ; que, dès lors, le maire des Vans est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant que l'affaire est en l'état, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat réalisé par M. Georges E... que l'immeuble sis dans le quartier du "Rousselet" aux Vans (07140) (section cadastrale A -feuille n° 4- parcelle n° 841) présente, en raison de sa vétusté et de son état de dégradation, un danger grave pour les personnes qui s'y introduiraient et constitue une menace d'éboulements et d'obstruction de la voie publique ; qu'il y a lieu, en conséquence, de procéder à sa remise en état ou, à défaut, à sa démolition, dans les conditions prévues par l'arrêté de péril du 27 février 1987 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 17 mai 1988 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint aux consorts B..., copropriétaires de la maison menaçant ruine sise quartier du Rousselet, de faire procéder aux travaux de réparation de cet immeuble tels que définis au procès-verbal de constat effectué le 30 mars 1987, ou à défaut, à la démolition de l'ensemble, dans un délai de trois mois à compter dela notification de la présente décision.
Article 3 : En cas de défaillance des intéressés, il pourra être procédé d'office et à leurs frais à cette démolition, à la diligence du maire des Vans.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au maire des Vans à Mmes et MM. Chantal X..., Marie-Claude F..., Claude Y..., Georgette C..., Georges B..., Maurice Z..., Huguette G..., Gilbert D..., Eugénie B..., Gaston D..., Henri J..., Francis D..., Odette K..., Yvette H..., Albert Z..., Juliette A..., Sylvain B..., Charles B..., Marguerite Allia, Lydie I... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 100224
Date de la décision : 20/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL.

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1991, n° 100224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100224.19911120
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