Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février et le 11 mars 1989, présentée par M. Djamal Z..., demeurant chez Mme Moudjari Y...
A...
X... 5, escalier 3 à Nice (06300) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter la France ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Z... a reçu le 1er mars 1988 notification de l'arrêté en date du 15 janvier 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter la France ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice que le 30 juin 1988 soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'intérieur.