La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1991 | FRANCE | N°105207

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 novembre 1991, 105207


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février et le 11 mars 1989, présentée par M. Djamal Z..., demeurant chez Mme Moudjari Y...
A...
X... 5, escalier 3 à Nice (06300) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter la France ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février et le 11 mars 1989, présentée par M. Djamal Z..., demeurant chez Mme Moudjari Y...
A...
X... 5, escalier 3 à Nice (06300) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter la France ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Z... a reçu le 1er mars 1988 notification de l'arrêté en date du 15 janvier 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter la France ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice que le 30 juin 1988 soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 105207
Date de la décision : 20/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.


Références :

Arrêté du 15 janvier 1988
Décret 65-29 du 11 janvier 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1991, n° 105207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105207.19911120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award