Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1989 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 janvier 1987 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. Louis X... Bautzer ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal administratif par M. Rothier Bautzer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que si, à la date de la décision annulée par le jugement attaqué, M. Rothier Bautzer poursuivait des études en sociologie appliquée et si les travaux qu'il menait dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat avaient fait l'objet d'un contrat d'allocation de recherche avec l'académie de Paris, le caractère précaire des ressources qui lui étaient assurées pour la durée de ses études ne permettait pas de considérer que sa résidence en France présente le caractère stable et permanent requis par le code de la nationalité française ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION était tenu, comme il l'a fait par sa décision en date du 21 janvier 1987, de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; qu'il suit de là que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 décembre 1988, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Rothier Bautzer devant ce tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'intégration et à M. Rothier Bautzer.