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20/11/1991 | FRANCE | N°109570

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 novembre 1991, 109570


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paule X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 2 novembre 1988 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a approuvé le tracé d'une ligne électrique moyenne tension à Serpelieras et institué les servitudes nécessaires à son établissement ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distr...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paule X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 2 novembre 1988 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a approuvé le tracé d'une ligne électrique moyenne tension à Serpelieras et institué les servitudes nécessaires à son établissement ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie électrique ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que les observations présentées par la requérante au cours de l'enquête publique n'auraient pas été prises en compte :
Considérant que l'article 17 du décret du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes dispose : "Dès sa réception, l'ingénieur en chef chargé du contrôle communique le dossier de l'enquête au demandeur qui examine les observations présentées et, le cas échéant, peut modifier le projet afin d'en tenir compte" ; qu'il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire n'est pas tenu de prendre en compte les observations présentées au cours de l'enquête publique ; que par suite, la circonstance que les observations présentées par Mme X... n'ont pas été prises en compte et que le pétitionnaire a retenu le tracé soumis à enquête publique est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 :
Considérant que l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie électrique dispose : "La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère en outre, au concessionnaire le droit : (...) 3° d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes" ; qu'il est constant que les parcelles n° 181 et 182 du cadastre de la commune d'Eymoutiers, appartenant à Mme X... et sur lesquelles a été établie la servitude de support aérien litigieuse, sont encloses d'une clôture de fil de fer barbelé d'une hauteur d'environ un mètre et que le chemin permettant d'y accéder comporte une simple barrière ; que dès lors la propriété de Mme X... ne peut, en l'espèce, être regardée comme un terrain clos ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est intervenue en violation de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte portée au droit de construire :

Considérant que l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 dispose : "La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clôre ou de bâtir" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait pour conséquence d'interdire à la requérante de construire sur le terrain dont elle est propriétaire n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la dépréciation subie par la propriété de la requérante :
Considérant que la circonstance que la propriété de Mme X... subirait une dépréciation à la suite de l'intervention de la décision litigieuse est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Sur le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet :
Considérant que la circonstance que l'installation litigieuse est destinée à desservir une habitation privée ne peut être utilement invoquée pour faire échec aux dispositions de la loi du 15 juin 1906, qui couvre l'ensemble des installations distributrices d'énergie électrique ;
Sur l'opportunité du tracé retenu :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur l'opportunité du tracé choisi par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 2 novembre 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 109570
Date de la décision : 20/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - ENERGIE.


Références :

Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 17
Loi du 15 juin 1906 art. 12
Loi 46-628 du 08 avril 1946


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1991, n° 109570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109570.19911120
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