Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant le ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 février 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris dirigée contre l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 18 février 1987, Mme X... n'a invoqué que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, les moyens de la légalité externe présentés à l'appui de sa requête devant le Conseil d'Etat doivent être écartés comme constituant une demande nouvelle en appel ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. Y..., administrateur civil, avait reçu régulièrement délégation de signature du ministre des affaires sociales et de l'emploi en cas d'empêchement du directeur de la population et des migrations et du sous-directeur des naturalisations ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 69 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme X... parlait peu le français et ne savait pas le lire ni l'écrire ; qu'elle n'avait que peu de contact avec des milieux français et qu'elle s'exprimait en turc avec les membres de sa famille ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a pu légalement estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'intéressée ne remplissait pas la condition d'assimilation à la communauté française au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi, en date du 18 février 1987, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation française ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre des affaires sociales et de l'intégration.