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20/11/1991 | FRANCE | N°111809

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 novembre 1991, 111809


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1989 et 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 17 août 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet

te décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la natio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1989 et 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 17 août 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée l'épouse et les cinq enfants mineurs de M. X... résidaient au Maroc ; qu'il suit de là que M. X... ne pouvait pas être regardé comme ayant transporté en France le centre de ses intérêts ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 111809
Date de la décision : 20/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité 61


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1991, n° 111809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111809.19911120
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