Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 août et 27 décembre 1990, présentées par Mme X..., demeurant "le Presbytère", rue de L'Eglise à la Houssaye (27410) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la note annuelle pour 1990, qui lui a été attribuée et notifiée le 13 juin 1990, par le premier président de la cour d'appel de Rouen, confirmée par lettre du premier président du 28 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret du 22 décembre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que par sa requête enregistrée le 27 août 1990, Mme X..., épouse Y..., a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 27 décembre 1990, ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que si, la requérante a déclaré par acte enregistré le 22 décembre 1990 se référer purement et simplement aux termes de sa requête initiale, et n'avoir pas eu l'intention, en se réservant la faculté de produire des mémoires complémentaires, de subordonner l'examen de sa requête à la production de ces nouveaux mémoires, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 53-3 susmentionné ; qu'ainsi la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme X... épouse Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... épouse Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.