Vu 1°), sous le n° 122 308, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier 1991 et 18 mars 1991, présentés par la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE (Loire) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de l'association "Entente pour la défense de l'environnement et de la nature" (EDEN), le permis de construire délivré le 22 mars 1990 par le maire de Saint-Maurice-sur-Dargoire pour l'extension d'un silo à céréales ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
- de rejeter la demande présentée par l'association "Entente pour la défense de l'environnement et de la nature" devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu 2°), sous le n° 122 682, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier 1991 et 18 mars 1991, présentés par la COOPERATIVE DES CEREALES DU RHONE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la COOPERATIVE DES CEREALES DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de l'association "Entente pour la défense de l'environnement et de la nature" (EDEN), le permis de construire délivré le 22 mars 1990 par le maire de Saint-Maurice-sur-Dargoire pour l'extension d'un silo à céréales ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
- de rejeter la demande présentée par l'association "Entente pour la défense de l'environnement et de la nature" devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COOPERATIVE DES CEREALES DU RHONE et de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les moyens invoqués par la COOPERATIVE DES CEREALES DU RHONE et la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le jugement en date du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le permi de construire une extension d'un silo à céréales, délivré le 22 mars 1990 par le maire de Saint-Maurice-sur-Dargoire, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Les conclusions de la COOPERATIVE DES CEREALES DU RHONE et de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 23 novembre 1990 du tribunal administratifde Lyon sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COOPERATIVE DES CEREALES DU RHONE, à la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE, à l'association "Entente pour la défense de l'environnement et de la nature" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.