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22/11/1991 | FRANCE | N°102471

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 novembre 1991, 102471


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1988, présentée par M. Pierre de X..., demeurant Château de Vigny à Vigny (95450) ; M. de X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 avril 1988 portant classement parmi les sites du département du Val-d'Oise du parc et du château de Vigny sur la commune de Vigny ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 réorganisant la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque modif

iée ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 pris pour l'applicatio...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1988, présentée par M. Pierre de X..., demeurant Château de Vigny à Vigny (95450) ; M. de X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 avril 1988 portant classement parmi les sites du département du Val-d'Oise du parc et du château de Vigny sur la commune de Vigny ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 réorganisant la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque modifiée ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 pris pour l'application de la loi du 2 mai 1930 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de publication de la décision attaquée à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de notification ou de signification" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 13 juin 1969 les décisions portant classement d'un monument naturel ou d'un site sont publiées au Journal Officiel ; que si, d'après l'article 7 du même décret, ces décisions sont notifiées aux propriétaires intéressés lorsqu'elles comportent des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux et si, dans ce cas, le délai de recours contentieux ne court que de la notification du décret ou de l'arrêté de classement, cette dernière disposition n'est applicable que s'il y a lieu de mettre le propriétaire en demeure de modifier l'état ou l'utilisation des lieux ; qu'en revanche, dans les autres cas, le délai de recours contentieux court de la publication de la décision de classement au Journal Officiel même si, postérieurement à cette publication, la décision a été notifiée au propriétaire ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le décret attaqué portant classement du site constitué par le parc et le château de Vigny, dans le département du Val-d'Oise, ne comportait aucune mise en demeure au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux ; qu'il suit de là que, conformément aux dispositions réglementaires susrappelées, le délai de recours contentieux contre ledit décret a couru à compter de sa publication au Journal Officiel ;

Considérant qu'un extrait du décret attaqué a été publié au Journal Officiel du 3 mai 1988 avec l'indication que le texte complet pourrait être consulté à la préfecture du Val-d'Oise et à la mairie de Vigny ; que la requête cotre ledit décret n'a été enregistrée que le 4 octobre 1988, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours résultant de l'application combinée des dispositions susanalysées de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et du décret du 13 juin 1969 ; que, par suite, la requête de M. Pierre de X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit décret n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Pierre de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre de X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 102471
Date de la décision : 22/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS DE LA PUBLICATION.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - PUBLICITE DES DECISIONS DE CLASSEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Décret 69-607 du 13 juin 1969 art. 6, art. 7
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 102471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:102471.19911122
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