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22/11/1991 | FRANCE | N°102824

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 novembre 1991, 102824


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1988 et 6 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ... de La Réunion (97400) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 14 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 octobre 1985 de l'inspecteur du travail autorisant son employeur, la société Prebat Constructions, à le licencier pour motif économique ;
2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1988 et 6 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ... de La Réunion (97400) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 14 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 octobre 1985 de l'inspecteur du travail autorisant son employeur, la société Prebat Constructions, à le licencier pour motif économique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jacques Y... et de Me Delvolvé, avocat de la société Prebat Constructions,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, et qu'aux termes de l'article R. 436-4 du même code : "L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ... La décision de l'inspecteur est motivée" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions qui précèdent n'imposent pas à l'inspecteur du travail de rappeler au salarié protégé convoqué pour l'enquête contradictoire qu'il a la possibilité de se faire assister d'un représentant de son syndicat ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, confrontée à une baisse importante de son chiffre d'affaires, la société Prebat Constructions a fusionné avec la branche "bâtiments et travaux publics" d'une autre entreprise du même groupe, la société Bourbon Bois ; que les économies d'échelle ainsi réalisées ont permis d'envisager le licenciement d'un conducteur de travaux sur les cinq employés par le nouvel ensemble, parmi lesquels M. X... dont le requérant prétend à tort qu'il a été recruté au moment où lui-même a été licencié ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail a pu légalement estimer par la décision attaquée, qui est en l'espèce suffisamment motivée, que le licenciement était justifié par l'existence d'un motif économique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la société Prebat Constructions et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 102824
Date de la décision : 22/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L425-1, R436-4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 102824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:102824.19911122
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