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22/11/1991 | FRANCE | N°106494

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 novembre 1991, 106494


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du plan et du ministre de l'agriculture en date du 19 avril 1986 autorisant au titre de l'année 1986, un concours pour le recrutement d'adjoints administratifs au ministère de l

'agriculture et contre les opérations dudit concours ;
2°) annule le...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du plan et du ministre de l'agriculture en date du 19 avril 1986 autorisant au titre de l'année 1986, un concours pour le recrutement d'adjoints administratifs au ministère de l'agriculture et contre les opérations dudit concours ;
2°) annule ledit arrêté et les résultats dudit concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953 que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître "4°) des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres, ... 6°) des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ..." ; que la demande de M. X... est dirigée, d'une part, contre l'arrêté réglementaire du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan et du ministre de l'agriculture en date du 19 avril 1986 autorisant, au titre de l'année 1986 l'ouverture de concours pour le recrutement d'adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et, d'autre part, contre les opérations du concours de recrutement d'adjoints administratifs du ministère de l'agriculture dont le jury est au nombre des organismes susmentionnés ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Paris qui n'était pas compétent pour connaître des conclusions de la requête de M. X... doit être annulé ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté :
Considérant que M. X... ne demande l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1986 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture publié au Journal Officiel de la République française du 23 avril 1986 que dans la mesure où il a fixé un délai trop bref pour permettre de retirer utilement un dossier de candidature au concours susmentionné ; que la date limite de retrait des dossiers était fixée par ledit arrêté au 25 avril 1986 ; que le délai imparti pour le retrait desdits dossiers ne pouvait, en tout état de cause, méconnaître la circulaire du 18 avril 1985 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique qui concerne seulemen le délai séparant la date de clôture des inscriptions de celle de la publication au Journal Officiel de la République française de l'arrêté d'ouverture du concours ; que l'arrêté ministériel susmentionné se borne à confirmer la date limite pour le retrait des dossiers d'inscription auxdits concours fixée au 25 avril 1986 par un avis publié au Journal Officiel de la République française le 29 mars 1986, lequel laissait aux candidats un délai suffisant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury :

Considérant que M. X... se borne à invoquer à l'appui desdites conclusions l'illégalité qui résulterait de l'arrêté du 19 avril 1986 ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen ne saurait être accueilli ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 106494
Date de la décision : 22/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - OUVERTURE.


Références :

Arrêté du 19 avril 1986
Circulaire du 18 avril 1985
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 106494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106494.19911122
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