Vu 1°) sous le n° 95 869, l'ordonnance en date du 29 février 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Claude X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 juillet 1986 présentée par M. X... et tendant à l'annulation, d'une part, de l'avis de concours publié au Journal Officiel de la République française du 28 juin 1986 pour le recrutement de contrôleurs stagiaires des douanes organisés par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation au titre de l'année 1986 et, d'autre part, desdits concours ;
Vu 2°) sous le n° 95 871, l'ordonnance en date du 29 février 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Claude X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 juilet 1986 présentée par M. X... et tendant à l'annulation, d'une part, de l'avis de concours publié au Journal Officiel de la République française du 28 juin 1986 pour le recrutement de contrôleurs des services extérieurs du Trésor organisés par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation au titre de l'année 1986 et, d'autre part, desdits concours externe, interne et spécial ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n os 95 869 et 95 871 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X... soutient qu'un refus de lui délivrer un dossier d'inscription, d'une part, aux épreuves du concours de contrôleurs des services extérieurs du Trésor et, d'autre part, aux épreuves du concours de recrutement de contrôleurs stagiaires des douanes organisés en 1986 par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, lui a été opposé lors d'une conversation téléphonique ; qu'il ne précise ni la date, ni l'identité de son interlocuteur ni même le service auquel il s'est adressé ; qu'il n'établit pas ainsi la réalité des décisions attaquées l'évinçant de la participation aux épreuves des concours susmentionnés ; que, par suite, il n'établit, en tout état de cause, pas avoir été illégalement privé du droit de s'y présenter et qu'il n'est recevable à demander l'annulation ni des délibérations des jurys en arrêtant les résultats, ni des avis d'ouverture desdits concours ;
Article 1er : Les requêtes n os 95 869 et 95 871 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.