Vu 1°), sous le n° 85 359, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1987, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 25 juillet 1986 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a accordé à M. Jean-Claude X... l'autorisation de construire un ensemble immobilier comprenant 198 logements et 15 commerces ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 87 366, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1987 et 27 août 1987, présentés par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 1986 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a accordé à M. Jean-Claude X... l'autorisation de construire un ensemble immobilier comprenant 198 logements et 15 commerces ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER présentaient à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 87 366 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune ... Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif ..." ; qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du même code : "Pour l'exercice de sa compétence, le maire ... recueille : ... b) l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers ; ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que dans le cas où, à la suite d'une annulation contentieuse, le territoire communal n'est plus, en totalité ou en partie, couvert par un plan d'urbanisme opposable aux tiers, les permis de construire délivrés par le maire au nom de la commune doivent être assortis de l'avis conforme du représentant de l'Etat ;
Considérant que la délibération du 28 mai 1984 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer approuvant le nouveau plan d'occupation des sols a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mars 1986, confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, en date du 25 janvier 1989 ; que, par une décision du même jour, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 1er avril 1983 rendant public le plan dont s'agit ; que si ces actes sont ainsi réputés n'être jamais intervenus, leur annulation, eu égard à l'objet de ces documents d'urbanisme, ne saurait avoir eu pour effet de redonner vie aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 19 mars 1975, auquel ils s'étaient substitués ; qu'il s'ensuit qu'au 25 juillet 1986, date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, le territoire de la commune n'était pas couvert par un plan d'urbanisme opposable aux tiers et le maire ne pouvait, de ce fait, délivrer de permis de construire qu'après avoir recueilli, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 421-2-2, l'avis conforme du représentant de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis n'a pas été recueilli ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 1986 du maire de Saint-Palais-sur-Mer ;
Sur la requête n° 85 359 :
Considérant que l'annulation, par la présente décision, de l'arrêté du 25 juillet 1986 du maire de Saint-Palais-sur-Mer rend sans objet l'appel interjeté par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, sous le n° 85 359, du jugement, en date du 21 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de l'association tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du 25 juillet 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 février 1987 et l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-mer en date du 25 juillet 1986 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 85 359 de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, à la commune de Saint-Palais-sur-mer, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.