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25/11/1991 | FRANCE | N°96085

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1991, 96085


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X... la décision des 11, 25 juin et 9 juillet 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, relative aux opérations de remembrement de Besse-et-Saint-Anastaise,
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... de

vant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autre...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X... la décision des 11, 25 juin et 9 juillet 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, relative aux opérations de remembrement de Besse-et-Saint-Anastaise,
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de la "Combe Raynaud", dont l'attribution à l'auteur de la requérante aurait entraîné un accroissement de la distance moyenne des terres par rapport au centre de l'exploitation, ne lui avait pas été attribuée par la commission, à la suite de la réclamation d'un tiers mais figurait dans les attributions contestées par l'intéressée devant la commission départementale ; que si dans sa réclamation à cette commission, elle s'est plaint de l'insuffisant regroupement de ses terres, elle n'a pas fait valoir que le nouveau lotissement de celles-ci aurait pour effet d'accroître la distance moyenne séparant ses terres du centre de son exploitation ; qu'elle n'était pas recevable à soulever un tel moyen, pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le tribunal administratif, qui avait rejeté l'autre moyen soulevé devant lui, par un précédent jugement du 25 mars 1986 qui n'est pas attaqué, ne pouvait se fonder sur la violation des dispositions de l'article 19 du code rural pour annuler la décision litigieuse ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par Mme X... dans sa défense devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si, devant le Conseil d'Etat, Mme X... soulève, en défense, un moyen tiré de ce que, contrairement aux dispositions de l'article 20 du code rural, un terrain à bâtir, dont il n'est pas contesté qu'il était inclus dans le périmètre de remembrement, ne lui a pas été réattribué, elle n'avait pas davantage soulevé un tel moyen devant la commission départementale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'es à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision des 11, 25 juin et 9 juillet 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 janvier 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à Mme X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 96085
Date de la décision : 25/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Références :

Code rural 19, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1991, n° 96085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96085.19911125
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