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27/11/1991 | FRANCE | N°110136

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1991, 110136


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1989, présentée par Mlle Liliane X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 29 octobre 1985 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le remboursement de frais médicaux entraînés par un accident survenu le 8 octobre 1984 au cours de son service, et d'autre part, à l'octroi de diverses indemnité

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1989, présentée par Mlle Liliane X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 29 octobre 1985 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le remboursement de frais médicaux entraînés par un accident survenu le 8 octobre 1984 au cours de son service, et d'autre part, à l'octroi de diverses indemnités, et lui a infligé une amende de 1 000 F pour recours abusif ;
2°) annule ladite décision et condamne le ministre de la défense à lui verser lesdites indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 1985 :
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le fonctionnaire victime d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident, Mlle X... n'apporte pas la preuve de la survenance de l'accident dont elle aurait été victime ; que, dès lors, ses conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution d'indemnités en raison de la nature des tâches confiées à la requérante :
Considérant que si, en vertu des dispositions du décret du 23 juillet 1967 susvisé dont Mlle X... demande l'application, des indemnités sont accordées aux fonctionnaires exécutant des travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les tâches qui lui ont été confiées présentent un tel caractère ; que, dès lors ses conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 25 novembre 1988 du tribunal administratif de Paris ;

Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 110136
Date de la décision : 27/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE


Références :

Décret 67-624 du 23 juillet 1967
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34-2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1991, n° 110136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110136.19911127
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