Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léopold X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 décembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné, non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions de grade et d'âge mais encore à l'agrément du ministre, qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que du déroulement de la carrière et de l'état des services de l'intéressé ;
Considérant que si, en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article 5 de la loi susvisée, le nombre d'officiers appelés à bénéficier de ces dispositions est fixé chaque année par grade et par corps, la circonstance que le nombre de demandes susceptibles d'être accueillies, tel qu'il avait été fixé, pour l'année 1990, par un arrêté interministériel en date du 4 décembre 1987, n'ait pas été atteint, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de la défense refuse par l'un des motifs susindiqués, d'accorder son agrément à la demande présentée par M. X... ; que s'il incombe au ministre d'apprécier selon les mêmes critères les demandes émanant d'officiers placés dans une même situation, quel que soit le corps auquel ils appartiennent, il n'est pas légalement tenu de faire droit à ces demandes dans des proportions identiques pour les différents corps ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée le ministre, pour refuser d'accorder son agrément à la demande présentée par M. X..., soit entachée d'erreur manifeste ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 décembre 1989 du ministre de la défense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.