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27/11/1991 | FRANCE | N°81108

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 novembre 1991, 81108


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 du fait de la remise en cause par l'administration de l'abattement dont il avait bénéficié en tant qu'adhérent d'un centre de gestion agréé ;
2°) prononce la décha

rge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 du fait de la remise en cause par l'administration de l'abattement dont il avait bénéficié en tant qu'adhérent d'un centre de gestion agréé ;
2°) prononce la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 20 mai 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Marne a dégrevé M. X..., viticulteur à Damery (Marne), d'une somme de 13 400 F ; qu'à concurrence de cette somme la requête est devenue sans objet ;
Sur le bien fondé de l'imposition restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 158 4 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " ... En cas de remise en cause pour inexactitude ou insuffisance des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement ... L'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles" ; qu'il est constant que M. X... a évalué son stock de bouteilles de Champagne de la récolte de 1974 d'après la valeur de ces bouteilles à la date de changement de son régime d'imposition, soit au 31 décembre 1975 et non, comme le prescrivaient les dispositions, alors en vigueur, issues de l'article 15 du décret n° 71-964 du 7 décembre 1971 et codifiées à l'article 38 sexdecies N I de l'annexe III du code général des impôts, "d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la récolte a été levée", soit au 31 décembre 1974 ; que M. X... soutient que l'erreur ainsi commise, qui n'a porté que sur l'année de référence à retenir pour l'évaluation de son stock, a constitué une erreur de droit, et que, dès lors, le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 158 4 bis précité devait lui être maintenu ;

Considérant qu'une instruction 5-8-71 du 30 décembre 1971, citée par M. X... à l'appui de son argumentation, avait, par dérogation aux dispositions précitées et afin de tenir compte forfaitairement des frais de conservaion de certains produits de la viticulture, autorisé les viticulteurs passant le 1er janvier 1972 du régime du forfait au régime d'imposition selon le bénéfice réel, à déterminer la valeur des vins à inscrire à leur bilan d'entrée d'après les cours du jour à cette date, corrigés d'une décote variable en fonction de l'ancienneté de la récolte ; que dans ces conditions, du fait notamment de l'instauration, concomitamment à la définition d'un régime général d'évaluation des récoltes en stock, de règles particulières aux produits de la viticulture, la détermination de l'année de référence à retenir pour la fixation, à l'occasion d'un changement de régime d'imposition, de la valeur des stocks desdits produits pouvait, au 1er janvier 1976, laisser place à l'incertitude ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que l'erreur qu'il a commise était une erreur de droit, au sens des dispositions précitées de l'article 158 4 bis du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X... qui conservent un objet doivent être accueillies ; qu'il ressort des calculs, non contestés, de l'administration, que M. X... doit être déchargé, à concurrence d'une somme supplémentaire de 9 294 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ; que M. X... est, en conséquence, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Article 1er : A concurrence d'une somme de 13 400 F, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Le jugement du 1er juillet 1986 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé, à concurrence de 9 294 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 81108
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT -Bénéfice de l'abattement accordé aux adhérents des centres de gestion agréés - Maintien de l'abattement pour les contribuables qui ont commis une erreur de droit (article 158 4 bis du C.G.I.) - Erreur de droit - Notion - Règles laissant place à l'incertitude.

19-04-02-01-08 Aux termes de l'article 158 4 bis du C.G.I., dans sa rédaction applicable en l'espèce : "...En cas de remise en cause pour inexactitude ou insuffisance des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement ... L'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles". Le contribuable a évalué son stock de bouteilles de Champagne de la récolte de 1974 d'après la valeur de ces bouteilles à la date de changement de son régime d'imposition, soit au 31 décembre 1975 et non, comme le prescrivaient les dispositions, alors en vigueur, issues de l'article 15 du décret du 7 décembre 1971 et codifiées à l'article 38 sexdecies N I de l'annexe III du C.G.I., "d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la récolte a été levée", soit au 31 décembre 1974. Il soutient que l'erreur ainsi commise, qui n'a porté que sur l'année de référence à retenir pour l'évaluation de son stock, a constitué une erreur de droit, et que, dès lors, le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 158 4 bis précité devait lui être maintenu. Une instruction 5-8-71 du 30 décembre 1971 avait, par dérogation aux dispositions précitées et afin de tenir compte forfaitairement des frais de conservation de certains produits de la viticulture, autorisé les viticulteurs passant le 1er janvier 1972 du régime du forfait au régime d'imposition selon le bénéfice réel, à déterminer la valeur des vins à inscrire à leur bilan d'entrée d'après les cours du jour à cette date, corrigés d'une décote variable en fonction de l'ancienneté de la récolte. Dans ces conditions, du fait notamment de l'instauration, concomitamment à la définition d'un régime général d'évaluation des récoltes en stock, de règles particulières aux produits de la viticulture, la détermination de l'année de référence à retenir pour la fixation, à l'occasion d'un changement de régime d'imposition, de la valeur des stocks desdits produits pouvait, au 1er janvier 1976, laisser place à l'incertitude. Par suite, l'erreur commise était une erreur de droit, au sens des dispositions précitées de l'article 158 4 bis du code.


Références :

CGI 158 4 bis
CGIAN3 38 sexdecies N I
Décret 71-964 du 07 décembre 1971 art. 15
Instruction 5-8-71 du 30 décembre 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1991, n° 81108
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81108.19911127
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